Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015

La société requérante contestait la constitutionnalité de l’article 208 C ter du code général des impôts. Cet article organise l’imposition des plus-values latentes sur certains actifs immobiliers. La taxation intervient lorsque ces actifs deviennent éligibles à une exonération après une option fiscale. La société soutenait une violation des principes d’égalité et de garantie des droits. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 25 juin 2015, a rejeté ces griefs. Il a déclaré conforme à la Constitution les dispositions critiquées.

**I. La justification par le Conseil constitutionnel d’une différence de traitement liée à l’option fiscale**

Le Conseil écarte le grief d’inégalité en constatant des situations distinctes. Il rappelle que le principe d’égalité « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». La différence de traitement doit être en rapport direct avec l’objet de la loi. Les sociétés optant pour le régime des SIIC subissent une imposition immédiate des plus-values latentes. Le paiement de cet impôt est cependant étalé sur quatre ans. Le taux réduit applicable est celui en vigueur lors de l’exercice de l’option. Pour les plus-values latentes constatées après l’option, le mécanisme diffère. L’imposition est également étalée sur quatre ans mais le taux applicable chaque année est celui en vigueur lors de chaque exercice. Le Conseil estime que les situations ne sont pas identiques. L’exercice de l’option est un acte irrévocable engageant la société dans des obligations spécifiques. Le législateur a voulu inciter les sociétés à opter pour ce régime. Il a aussi cherché à favoriser les restructurations ultérieures des sociétés ayant opté. La différence de mécanisme est donc directement liée à ces objectifs. Elle est justifiée par une différence de situation. Le Conseil en déduit l’absence de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Le contrôle opéré sur le principe d’égalité devant les charges publiques confirme cette analyse. Le Conseil rappelle que l’impôt ne doit pas être confiscatoire ni créer une charge excessive. Le législateur apprécie les facultés contributives selon des critères objectifs et rationnels. Les règles d’étalement contestées ne font pas peser une charge disproportionnée. Elles n’entraînent pas de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ». Le grief tiré de l’article 13 de la Déclaration de 1789 est écarté. La solution repose sur un contrôle de proportionnalité et de non-excès. Le Conseil vérifie l’absence de charge manifestement excessive. Il laisse au législateur une large marge d’appréciation en matière fiscale. La décision valide ainsi une technique législative complexe. Elle admet que l’incitation fiscale puisse justifier des modalités d’imposition distinctes.

**II. La confirmation d’une stabilité légale relative ne portant pas atteinte aux droits acquis**

Le Conseil interprète strictement la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration. Il réaffirme la liberté du législateur de modifier la loi. Le législateur « ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ». Il ne peut porter atteinte aux situations légalement acquises sans motif d’intérêt général suffisant. Il ne peut remettre en cause les effets légitimement attendus de ces situations. Le Conseil applique cette jurisprudence aux circonstances de l’espèce. Il observe que lors de l’option, les sociétés ne pouvaient légitimement attendre l’application des anciennes règles. Elles ne pouvaient anticiper le traitement des plus-values latentes futures. Les dispositions contestées n’ont donc pas porté atteinte à une situation acquise. Elles n’ont pas remis en cause des effets légitimement attendus. Le grief est écarté, la sécurité juridique étant préservée.

Cette analyse limite la portée du principe de sécurité juridique en droit fiscal. Le Conseil refuse de cristalliser le droit applicable au moment de l’option. Seules les situations juridiques définitivement constituées sont protégées. Les simples espoirs ou attentes sur un maintien législatif ne le sont pas. La décision rappelle la prééminence du pouvoir financier du Parlement. Elle souligne la nécessaire adaptation de la législation fiscale à des objectifs économiques. Le Conseil valide un mécanisme d’étalement avec taux variables. Il admet une certaine instabilité légale pour les impositions futures. Cette solution préserve la flexibilité de l’action du législateur en matière économique. Elle évite de figer indûment les régimes d’option fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture