La décision du Conseil constitutionnel du 29 mai 2015, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, examine la conformité aux droits et libertés constitutionnels de l’interdiction faite aux distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture en cas d’impayés. Cette interdiction, prévue à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, s’applique toute l’année pour l’eau, contrairement aux fournisseurs d’énergie soumis à une trêve hivernale. Une société distributrice soutenait que cette règle portait une atteinte excessive à la liberté contractuelle et d’entreprendre, ainsi qu’aux principes d’égalité. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs et déclaré la disposition conforme à la Constitution.
**I. La justification constitutionnelle d’une atteinte aux libertés économiques**
Le Conseil constitutionnel reconnaît d’emblée que la mesure litigieuse restreint la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre. Il rappelle que le législateur peut y apporter des limitations justifiées par l’intérêt général, sous réserve de proportionnalité. L’examen de cette proportionnalité structure son contrôle.
**A. La poursuite d’un objectif de valeur constitutionnelle suffisant**
Le juge constitutionnel identifie le fondement de la loi dans un objectif de valeur constitutionnelle. Il souligne que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » est un tel objectif, issu du Préambule de 1946. Il étend la portée de cet objectif à la garantie de l’accès à l’eau, présenté comme « un besoin essentiel de la personne ». Le Conseil relève que le législateur, « en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau », a poursuivi cet objectif constitutionnel. Il précise que l’interdiction annuelle et générale vise à s’assurer « qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau ». L’intérêt général invoqué est ainsi solidement ancré dans la hiérarchie des normes.
**B. Une atteinte proportionnée au regard du cadre réglementé du service**
Le Conseil estime que l’atteinte n’est pas manifestement disproportionnée. Il justifie cette appréciation par la nature spécifique du service de distribution d’eau. Celui-ci est un service public industriel et commercial, exercé dans un cadre réglementé. L’usager « n’a pas le choix de son distributeur » et ce dernier « ne peut refuser de contracter ». Le juge note aussi que la règle contestée « ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances ». Le cadre contraignant du service public atténue donc la portée de l’ingérence dans la liberté contractuelle. Le législateur pouvait, sans excès, « modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable ».
**II. Le rejet des griefs fondés sur le principe d’égalité**
La décision écarte ensuite les violations alléguées du principe d’égalité, tant devant la loi que devant les charges publiques. Le raisonnement distingue nettement les situations comparées.
**A. L’absence de violation du principe d’égalité devant la loi**
La société requérante invoquait une différence de traitement injustifiée entre distributeurs d’eau et fournisseurs d’énergie. Le Conseil applique sa jurisprudence constante : l’égalité « ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Il constate que « les distributeurs d’eau ne sont pas placés dans la même situation » que les autres fournisseurs. La différence de traitement tient à la nature du bien distribué et au régime juridique du service. Les règles spécifiques à l’eau sont « en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur d’assurer la continuité de la distribution ». Le grief est donc écarté.
**B. Le rejet du grief tiré de l’égalité devant les charges publiques**
Le Conseil répond succinctement au second grief d’inégalité. La société arguait que le report du coût des impayés sur l’ensemble des usagers violait l’égalité devant les charges publiques. Le juge constitutionnel estime que ce grief « manque en fait ». Il motive cette conclusion en affirmant que les dispositions « sont sans effet sur les créances des distributeurs d’eau sur les usagers ». L’interdiction d’interrompre le service n’affecte pas l’existence de la créance ni les voies de recouvrement. Le déséquilibre financier allégué n’est donc pas constitué. La décision affirme in fine que les dispositions « ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».