La décision du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 se prononce sur la conformité à la Constitution de plusieurs articles d’une loi relative à la lutte contre les exclusions. Les juges constitutionnels ont été saisis par des parlementaires. Ils examinent notamment des dispositifs créant une taxe sur les logements vacants, une nouvelle procédure de réquisition, ainsi que des règles modifiant les ventes immobilières forcées et l’expulsion locative. Le Conseil valide partiellement le texte sous d’importantes réserves d’interprétation, tout en censurant plusieurs de ses dispositions.
**La consécration d’un objectif de valeur constitutionnelle comme fondement à des limitations des droits**
Le Conseil constitutionnel opère une conciliation entre des principes constitutionnels en apparence antagonistes. Il rappelle d’abord que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ». Ce dernier découle des principes de sauvegarde de la dignité humaine et de la protection de la famille. Le législateur peut dès lors apporter au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration de 1789, « les limitations qu’il estime nécessaires » pour réaliser cet objectif. Toutefois, ces limitations ne doivent pas avoir « un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés ». Ce cadre juridique permet au Conseil de contrôler la proportionnalité des mesures adoptées. Concernant la taxe sur les logements vacants, il en précise strictement le champ. Il exclut de l’assiette les logements inhabitables sans travaux lourds, ceux meublés déjà soumis à la taxe d’habitation, et ceux dont la vacance est involontaire. Le juge constitutionnel façonne ainsi l’application de la loi pour la rendre conforme aux exigences de proportionnalité.
La nouvelle procédure de réquisition avec attributaire est également analysée à l’aune de cette balance des droits. Le Conseil admet que la privation temporaire de jouissance constitue une limitation du droit de propriété. Il estime néanmoins que les garanties procédurales et substantielles offertes au propriétaire empêchent une dénaturation de ce droit. Il interprète la loi en imposant une indemnisation intégrale du préjudice subi. Le juge veille aussi au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile. Il valide les investigations autorisées pour identifier les logements vacants, en soulignant les garanties entourant les agents assermentés et le contrôle du juge judiciaire en cas d’opposition à une visite. Le contrôle opéré est ainsi un contrôle de proportionnalité in concreto, où le Conseil n’hésite pas à réécrire partiellement la norme pour la sauver.
**La censure de dispositions portant une atteinte disproportionnée aux droits et libertés**
Le Conseil constitutionnel use de son pouvoir de censure lorsque l’atteinte aux droits lui paraît excessive. La disposition la plus sévèrement frappée est l’article 107, organisant l’adjudication forcée au créancier poursuivant. Les juges estiment que contraindre un créancier à acquérir un bien « est contraire au principe du libre consentement ». Ils relèvent que cette obligation, même assortie d’une possibilité d’abandon des poursuites, « procéd[ait] non de son libre consentement mais de la contrainte ». Ils jugent que les limitations apportées « revêtent un caractère de gravité tel que l’atteinte qui en résulte dénature le sens et la portée de ce droit ». Cette censure stricte protège le cœur du droit de propriété, à savoir la liberté d’acquérir et de disposer de ses biens. Elle illustre le refus du Conseil de laisser le législateur imposer des transferts patrimoniaux forcés au nom de la solidarité, en l’absence de nécessité publique évidente.
Le principe de séparation des pouvoirs constitue un autre motif de censure absolue. L’article 119 subordonnait le concours de la force publique à une expulsion au fait qu’une offre d’hébergement ait été proposée. Le Conseil rappelle avec force que « toute décision de justice a force exécutoire » et que le concours de la force publique en est le corollaire. Subordonner ce concours à une condition administrative porte selon lui atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Seules des « circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public » pourraient justifier un refus. Le Conseil réaffirme ici son rôle de gardien de l’autorité judiciaire contre d’éventuels entraves procédurales issues du pouvoir exécutif ou législatif. Enfin, le Conseil censure plusieurs articles pour vice procédural, rappelant que le droit d’amendement après l’échec d’une commission mixte paritaire est strictement encadré. Cette censure formelle protège l’équilibre des débats parlementaires et la rationalité de la procédure législative.