La décision du Conseil constitutionnel en date du 8 janvier 1988 a été rendue sur saisine par des parlementaires. Ces derniers contestaient la conformité à la Constitution des articles 13 et 14 d’une loi relative aux bourses de valeurs. Les requérants soutenaient que ces articles attribuaient à la commission des opérations de bourse des pouvoirs d’enquête excessifs. Ils dénonçaient l’absence de garanties suffisantes pour les libertés individuelles. Le Conseil constitutionnel a rejeté ces griefs. Il a déclaré la loi conforme à la Constitution. La question était de savoir si le législateur avait entouré ces nouveaux pouvoirs d’enquête administrative de garanties appropriées. Le Conseil a estimé que les dispositions critiquées respectaient les exigences constitutionnelles.
**La reconnaissance de pouvoirs d’enquête étendus au service de la régulation financière**
Le Conseil constitutionnel valide un élargissement notable des prérogatives des agents enquêteurs. Il considère que le législateur a suffisamment encadré leur action. Leur mission découle explicitement des attributions générales de la commission. « Les objets de ces missions sont suffisamment précis et limitent clairement le champ ouvert aux enquêtes ». Le Conseil souligne le caractère purement administratif de ces investigations. Il note l’absence de tout pouvoir de contrainte matérielle directe. Les agents « ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie ». Leur accès aux locaux professionnels reste subordonné à la finalité strictement professionnelle de ces lieux. Le contrôle exercé par le président de la commission, selon des modalités fixées par décret, constitue une garantie supplémentaire. Le Conseil estime ces précisions légales suffisantes. Il valide ainsi un instrument essentiel pour la surveillance des marchés financiers.
**Le refus d’imposer des garanties procédurales supplémentaires au nom des exigences constitutionnelles**
Le Conseil écarte systématiquement les exigences des requérants. Il refuse de leur donner une valeur constitutionnelle. Aucune règle supérieure n’impose que les agents soient officiers de police judiciaire. Leur appartenance au personnel de la commission n’est pas non plus requise. Le Conseil considère que l’habilitation permanente, et non limitée à une affaire, est permise. « Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’exige que l’habilitation […] soit limitée à une enquête particulière ou à une durée déterminée ». L’absence d’intervention systématique du juge n’est pas critiquée. Le Conseil rappelle que la résistance à l’enquête ne peut être sanctionnée que par les voies pénales prévues. Il interprète restrictivement l’article 14 relatif aux informations recueillies auprès des tiers. Celui-ci « ne saurait autoriser les agents habilités ni à procéder à une perquisition ou à une saisie ». Cette lecture stricte permet de sauver la disposition. Le Conseil opère ainsi un contrôle mesuré, laissant au législateur une large marge d’appréciation.