Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013

La décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 2013 examine la conformité aux droits et libertés constitutionnels des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce. Ces dispositions organisent la représentation des salariés au sein du conseil d’administration des sociétés anonymes. Un syndicat soutenait que l’exclusion des salariés mis à disposition du corps électoral méconnaissait le principe de participation. Les juges constitutionnels ont rejeté cette argumentation après une procédure de question prioritaire de constitutionnalité. Ils ont ainsi déclaré les textes contestés conformes à la Constitution.

**La reconnaissance d’une liberté du législateur dans la mise en œuvre du principe de participation**

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord la portée du principe énoncé à l’alinéa 8 du Préambule de 1946. Il affirme que ce droit a pour bénéficiaires « tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ». Cette interprétation extensive du cercle des travailleurs concernés pourrait inclure les salariés mis à disposition. Le juge précise néanmoins que le principe « n’impose pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction ». Le législateur dispose ainsi d’une marge d’appréciation pour en déterminer les modalités pratiques. La représentation au conseil d’administration relève d’une option facultative offerte aux sociétés. Le Conseil constitutionnel valide cette approche en soulignant le caractère renforcé de cette participation. La décision établit une distinction entre les institutions représentatives traditionnelles et l’organe d’administration. Cette distinction justifie un traitement différencié quant à la composition du corps électoral.

**La validation d’une restriction justifiée par la nature de l’organe concerné**

Le juge constitutionnel accepte ensuite la limitation du corps électoral aux seuls salariés de la société. Il motive cette solution par la nature et les attributions spécifiques du conseil d’administration. Celui-ci détermine les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel estime que, « eu égard aux attributions du conseil d’administration, le législateur pouvait (…) limiter le corps électoral ». La restriction apparaît ainsi proportionnée à l’objectif poursuivi. Elle ne méconnaît pas le principe de participation des travailleurs. La décision opère une conciliation entre le principe constitutionnel et les exigences de la gouvernance d’entreprise. Elle admet que la représentation dans l’organe stratégique puisse obéir à des règles plus strictes. Le législateur a ainsi pu exclure les salariés extérieurs, pourtant intégrés à la communauté de travail. Cette exclusion est jugée conforme à la Constitution au regard des pouvoirs dévolus à l’organe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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