Le Conseil constitutionnel, par une décision du 8 juillet 2010, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Ces textes organisent les conditions de l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage. Les requérants soutenaient leur contrariété au principe d’égalité et à la liberté d’aller et venir. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
**I. Une justification des distinctions opérées par la loi au regard du principe d’égalité**
Le Conseil constitutionnel écarte d’abord la méconnaissance du principe d’égalité. Il rappelle que ce principe « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général ». Il constate que les dispositions contestées s’appliquent à des personnes « dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n’ayant ni domicile ni résidence fixes ». La distinction opérée repose ainsi sur « des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s’est assigné le législateur ». Le juge en déduit que la loi n’institue « aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ». Le contrôle opéré est ici classique. Il vise à vérifier le lien direct entre la différence de traitement et l’objet de la loi. Le Conseil valide la pertinence du critère retenu, lié au mode d’habitat et à l’itinérance, et non à l’origine.
Cette analyse permet d’isoler le fondement juridique du régime spécifique. Le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général, à savoir « accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public et les droits des tiers ». La différence de situation justifie le régime dérogatoire. Le Conseil écarte ainsi toute violation du principe d’égalité. Cette approche confirme la marge d’appréciation du législateur pour adapter le droit à des situations particulières. Elle ancre la licéité du dispositif dans la recherche d’un équilibre entre des intérêts collectifs et un mode de vie spécifique.
**II. Une conciliation proportionnée entre liberté d’aller et venir et sauvegarde de l’ordre public**
Le Conseil examine ensuite l’atteinte potentielle à la liberté d’aller et venir. Il rappelle le rôle du législateur pour opérer « la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public ». Il procède à un contrôle de proportionnalité des mesures restrictives. Le juge relève les multiples garanties encadrant l’évacuation forcée. Celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de stationnement irrégulier « de nature à porter une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ». Elle est subordonnée à une demande préalable et à une mise en demeure laissant un délai minimal de vingt-quatre heures. Elle est assortie d’un recours suspensif devant le juge administratif. Enfin, elle ne s’applique pas aux personnes stationnant sur un terrain dont elles ont l’autorisation ou la propriété.
Le Conseil estime que, « compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées », le législateur a assuré « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée ». Le contrôle aboutit ainsi à valider le dispositif dans son économie générale. Le juge constitutionnel ne se substitue pas au législateur pour apprécier l’opportunité des mesures. Il vérifie seulement l’absence de disproportion manifeste. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les mesures de police administrative. Elle confirme que des restrictions à une liberté fondamentale sont acceptables dès lors qu’elles sont strictement nécessaires à la protection de l’ordre public et entourées de garanties procédurales suffisantes.