Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025, a examiné la conformité de l’article 1518 A sexies du code général des impôts. Cette disposition prévoit un mécanisme de lissage pluriannuel pour la variation de la valeur locative des bâtiments industriels changeant de méthode d’évaluation ou d’affectation. La société requérante a contesté cette mesure lors d’un litige relatif à la taxe foncière, suite à la cessation de son activité industrielle. Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision n° 497683 rendue le 18 février 2025. La requérante soutient que l’application d’une assiette fiscale supérieure à la réalité méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par la Déclaration de 1789. Le litige soulève la question de savoir si l’étalement d’une baisse de valeur locative sur plusieurs années repose sur des critères objectifs et rationnels. La juridiction constitutionnelle déclare les dispositions contestées conformes en validant l’objectif de rendement budgétaire et la proportionnalité des modalités de réduction de la variation.

I. La validation d’un mécanisme de transition budgétaire

A. La poursuite d’un objectif de rendement financier

L’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Le Conseil constitutionnel relève qu’en prévoyant ce lissage, le législateur a entendu « atténuer la perte immédiate de ressources » pour les collectivités territoriales. Dès lors, la volonté de garantir la stabilité des budgets locaux constitue un but d’intérêt général justifiant une dérogation temporaire au principe de l’ajustement fiscal immédiat.

B. L’établissement de critères techniques objectifs et rationnels

Le lissage ne s’applique que lorsque la variation de la valeur locative « excède 30 % » de la valeur calculée avant la prise en compte du changement. Le juge considère que le législateur s’est fondé sur des « critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi » pour cette durée de six ans. La fin prématurée du mécanisme en cas de changement d’exploitant ou de consistance du bâtiment assure la cohérence du dispositif avec la situation réelle du bien.

II. L’absence d’atteinte caractérisée au principe d’égalité

A. La persistance d’une assiette fiscale fondée sur la réalité

Le principe d’égalité devant les charges publiques interdit toute appréciation des facultés contributives entraînant une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt entre les citoyens. Le Conseil écarte ce grief en précisant que « l’imposition reste assise sur la valeur locative du local concerné » même pendant la période de lissage transitoire. Par conséquent, le mécanisme n’institue pas une assiette fictive mais organise simplement la résorption progressive d’un écart entre deux méthodes d’évaluation de la valeur.

B. L’encadrement temporel du dispositif de réduction

La loi prévoit une dégressivité annuelle passant de quatre-vingt-cinq pour cent à dix pour cent, garantissant ainsi un retour régulier vers la pleine valeur locative. Les dispositions n’ont pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une « capacité contributive dont il ne disposerait pas ». La décision n° 2025-1138 QPC confirme que le législateur peut légalement différer la baisse d’un impôt pour protéger les finances publiques sans léser le contribuable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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