Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu le 5 août 2015 la décision n° 2015-715 DC portant sur la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette décision examine la conformité de nombreuses réformes structurelles touchant les réseaux de distribution, les professions juridiques réglementées et les procédures d’indemnisation prud’homale. Le Gouvernement souhaitait dynamiser l’activité économique par la levée de certains verrous réglementaires tout en encadrant les relations entre les différents acteurs du marché privé. Soixante députés et soixante sénateurs ont saisi le juge afin de contester la validité de ces dispositions tant sur la forme que sur le fond. Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait la liberté contractuelle, le droit de propriété, la liberté d’entreprendre ainsi que le principe d’égalité devant la loi. La question centrale posée au juge constitutionnel réside dans l’équilibre entre l’objectif de croissance économique et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. Le Conseil valide l’encadrement des réseaux de distribution mais censure les injonctions structurelles disproportionnées ainsi que la modulation des indemnités de licenciement selon les effectifs. L’étude de cette décision portera sur la validation de la restructuration contractuelle et professionnelle avant d’analyser la censure des mesures jugées disproportionnées ou inégalitaires.

I. L’encadrement mesuré de l’autonomie contractuelle et des professions réglementées

A. La validité constitutionnelle du rééquilibrage des réseaux de distribution

L’article 31 du texte prévoit un régime d’échéance commune pour les contrats liant les réseaux de distribution commerciale aux exploitants de magasins de détail affiliés. Les requérants soutenaient que cette mesure méconnaissait la liberté contractuelle en empêchant l’individualisation des relations économiques entre les différentes parties au contrat. Le juge énonce toutefois qu’il « est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle […] des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général ». Cette mesure vise à éviter une prolongation artificielle des engagements contractuels afin de préserver la liberté d’entreprendre des exploitants de commerces de détail. Le Conseil considère ainsi que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général sans porter une atteinte manifestement disproportionnée aux conventions légalement conclues. La solution retenue confirme la possibilité pour la loi d’intervenir dans la structure des réseaux commerciaux pour en assurer un meilleur équilibre économique global.

B. La mutation encadrée de l’exercice des professions juridiques et judiciaires

La réforme modifie également les modalités de tarification et d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires sur l’ensemble du territoire national. Les parlementaires critiquaient l’imprécision des critères de fixation des tarifs réglementés et le rôle accru de l’Autorité de la concurrence dans ces processus administratifs. Le juge constitutionnel estime que le législateur a précisé de manière suffisante les conditions de fixation de ces tarifs en se fondant sur les coûts pertinents. Concernant la liberté d’installation, il juge que l’augmentation progressive du nombre d’offices ne bouleverse pas les conditions d’activité des structures déjà existantes. Cette validation s’accompagne néanmoins de réserves importantes concernant l’indemnisation des préjudices éventuels subis par les titulaires d’offices antérieurs du fait des nouvelles installations. La reconnaissance de la constitutionnalité de ces réformes permet une modernisation des professions juridiques tout en maintenant un contrôle strict sur les atteintes aux situations acquises.

II. La sanction des atteintes disproportionnées aux libertés économiques et à l’égalité

A. L’inconstitutionnalité des injonctions structurelles portant atteinte au droit de propriété

L’article 39 instaurait une procédure d’injonction structurelle permettant d’imposer des cessions d’actifs en cas de position dominante dans le secteur du commerce de détail métropolitain. Les requérants dénonçaient une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre dès lors qu’aucun abus de position dominante n’était formellement exigé. Le Conseil constitutionnel souligne que la propriété est un droit inviolable dont les atteintes doivent être justifiées et strictement proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Il relève que les dispositions contestées pouvaient conduire à des cessions forcées d’actifs alors même que la puissance économique avait été acquise par les seuls mérites. Le juge censure cet article car il fait peser sur les acteurs économiques des contraintes manifestement excessives par rapport au but de préservation de l’ordre public. Cette décision réaffirme la valeur fondamentale du droit de propriété face aux volontés d’interventionnisme étatique dans la structure même du marché intérieur français.

B. La censure de la modulation des indemnités prud’homales selon les effectifs

L’article 266 introduisait un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse variant selon l’ancienneté du salarié et les effectifs de l’entreprise. Les députés invoquaient une rupture d’égalité injustifiée entre les travailleurs subissant un même préjudice selon que leur employeur dispose d’un personnel nombreux ou réduit. Le juge constitutionnel rappelle que le principe d’égalité impose de traiter de manière identique des situations semblables ou de fonder les distinctions sur des critères objectifs. Il admet que l’ancienneté présente un lien direct avec le préjudice subi par le salarié licencié mais écarte catégoriquement le critère fondé sur la taille de l’entreprise. En conséquence, le Conseil déclare l’article contraire à la Constitution car la différence de traitement instituée méconnaît frontalement l’exigence d’égalité devant la loi de 1789. Cette censure finale souligne l’impossibilité pour le législateur de sacrifier les garanties individuelles des salariés sur l’autel de la seule sécurité juridique des employeurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture