Le Conseil constitutionnel a rendu, le 11 octobre 2013, une décision n° 2013-346 QPC statuant sur la constitutionnalité de l’interdiction de la fracturation hydraulique. Une société titulaire de permis exclusifs de recherches contestait les dispositions d’une loi du 13 juillet 2011 ayant conduit à l’abrogation de ses titres miniers. La requérante reprochait au législateur d’avoir instauré une interdiction générale et absolue de ce procédé technique pour les seules mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux. Elle invoquait notamment la méconnaissance du principe d’égalité, de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété ainsi que de plusieurs articles de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’interdiction d’une technique de forage et l’abrogation d’autorisations administratives portaient une atteinte disproportionnée aux libertés constitutionnelles invoquées. Les sages déclarent les dispositions contestées conformes à la Constitution en soulignant l’objectif de protection de l’environnement poursuivi par le législateur français. L’examen portera sur la légitimité de l’interdiction technique liée aux impératifs écologiques, puis sur la conciliation entre l’intérêt général et les libertés économiques.
I. La légitimité environnementale de l’interdiction technique
A. Une différence de traitement justifiée par la nature des risques
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi résultant de la distinction entre hydrocarbures et géothermie. Il rappelle que le législateur peut régler différemment des situations distinctes pour des motifs d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi. La juridiction précise qu’en « l’état des techniques, les procédés de forage suivi de fracturation hydraulique de la roche appliqués pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures diffèrent ». Cette différence repose sur le nombre de forages, la nature des roches ainsi que les caractéristiques des produits ajoutés à l’eau sous pression. Le juge constitutionnel valide ainsi le choix législatif de prévenir les risques spécifiques que ce procédé fait courir à l’environnement dans le secteur pétrolier. L’interdiction ciblée ne constitue pas une rupture d’égalité car les deux activités industrielles présentent des enjeux écologiques et des réalités techniques fondamentalement dissemblables.
B. L’inopérance des griefs fondés sur la Charte de l’environnement
La décision rejette les arguments fondés sur les articles 5 et 6 de la Charte de l’environnement en raison de leur portée juridique respective. Le Conseil affirme que l’article 6, imposant la conciliation entre protection de l’environnement et développement économique, n’institue pas un droit ou une liberté invocable. Concernant le principe de précaution, le juge estime « inopérant le grief tiré de ce que l’interdiction pérenne du recours à tout procédé de fracturation hydraulique » le méconnaîtrait. Cette solution souligne que le législateur a agi par une mesure de prévention définitive plutôt que par une simple mesure provisoire de précaution scientifique. La juridiction évite de se prononcer sur l’incertitude scientifique en validant une interdiction dont la finalité demeure la sauvegarde immédiate du patrimoine naturel national. La primauté de l’objectif environnemental justifie également la restriction des prérogatives économiques des titulaires de titres miniers dont les droits s’effacent devant l’intérêt général.
II. La conciliation rigoureuse entre intérêt général et libertés économiques
A. Une limitation proportionnée de la liberté d’entreprendre
Le Conseil constitutionnel reconnaît que l’interdiction d’utiliser la fracturation hydraulique pour les hydrocarbures conventionnels et non conventionnels constitue une entrave réelle à l’activité économique. Il juge néanmoins que cette restriction « ne revêt pas, en l’état des connaissances et des techniques, un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ». La protection de l’environnement justifie que le législateur apporte des limitations générales à la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789. Les sages soulignent que les activités de recherche et d’exploitation minières sont structurellement soumises à un régime d’autorisation administrative très encadré par l’État. La volonté de prévenir des dommages environnementaux graves l’emporte sur l’intérêt privé des opérateurs désireux d’exploiter des ressources pétrolières par des méthodes risquées.
B. L’exclusion de la protection du droit de propriété pour les titres miniers
Le rejet du grief relatif au droit de propriété repose sur une qualification juridique rigoureuse des permis exclusifs de recherches accordés par l’autorité administrative. La décision énonce que ces autorisations administratives « ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété » au sens constitutionnel. Par conséquent, l’abrogation des permis pour défaut de déclaration ou usage de la technique interdite n’entraîne aucune privation de propriété contraire à la Constitution. Le Conseil estime également que le législateur n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise en tirant les conséquences des nouvelles règles d’exploitation. Cette approche confirme la précarité relative des titres miniers face à l’évolution de la législation environnementale et aux impératifs supérieurs de l’ordre public écologique.