Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004

Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 relative à la loi sur le sport professionnel. Cette décision précise le cadre constitutionnel applicable au statut spécifique des sportifs professionnels et au financement des sociétés sportives de haut niveau. Plusieurs sénateurs ont contesté la conformité des articles premier, trois et quatre du texte législatif adopté par le Parlement français. Les requérants invoquaient principalement une méconnaissance du principe d’égalité ainsi que de l’étendue de la compétence législative fixée par l’article trente-quatre. La haute juridiction devait déterminer si les contraintes économiques du sport de haut niveau justifiaient l’établissement de régimes juridiques dérogatoires. Le Conseil a jugé que les dispositions contestées n’étaient pas contraires à la Constitution en raison des objectifs d’intérêt général poursuivis. L’étude de cette décision permet d’analyser la reconnaissance de la spécificité sportive avant d’aborder l’encadrement des équilibres économiques.

I. La consécration de la spécificité du sport professionnel en matière sociale

A. La licéité de la qualification de la part de rémunération liée à l’image

L’article premier de la loi déférée prévoit que la rémunération issue de l’image collective de l’équipe ne constitue pas un salaire. Le Conseil constitutionnel estime que « le législateur a pu prendre en compte les particularités de la rémunération des sportifs professionnels » sans heurter l’égalité. Cette différence de traitement repose sur un « but d’intérêt général qui est d’améliorer la compétitivité du sport professionnel français » à l’échelle internationale. L’exclusion de la qualification de salaire permet ainsi d’assujettir cette part de revenus à un régime social et fiscal plus favorable. La juridiction précise toutefois que cette mesure ne doit pas réduire les droits sociaux fondamentaux, notamment en matière de retraite de base.

B. La validité de l’allègement des charges sociales spécifiques au secteur

L’article trois de la loi supprime l’obligation pour les employeurs sportifs de verser la contribution de un pour cent pour la formation. Le juge constitutionnel relève que « la conclusion de contrats à durée déterminée est un usage inhérent à la nature du sport professionnel ». Cette dérogation au droit commun des contrats précaires se justifie par l’inadaptation du congé individuel de formation aux carrières sportives brèves. Le législateur peut donc légitimement exonérer ce secteur d’une charge dont l’objet initial ne correspond pas aux réalités concrètes de l’activité. Cette souplesse conventionnelle et législative s’accompagne d’une vigilance stricte quant à la répartition des compétences entre la loi et le règlement.

II. L’encadrement des équilibres économiques et de la sincérité des compétitions

A. Le respect de l’étendue de la compétence législative par le renvoi conventionnel

Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa propre compétence en renvoyant la fixation de certains seuils à la négociation collective. Le Conseil rappelle qu’il est « loisible au législateur » de laisser aux partenaires sociaux le soin de préciser les modalités d’application des normes. La loi détermine les principes fondamentaux en fixant des plafonds clairs, comme la limite de trente pour cent de la rémunération brute. Le recours au décret n’intervient qu’en l’absence d’accord, garantissant que la norme législative conserve son caractère effectif et parfaitement prévisible. Cette méthode respecte l’article trente-quatre de la Constitution tout en favorisant le dialogue social au sein des différentes disciplines sportives.

B. La mutation contrôlée de la détention du capital des sociétés sportives

L’article quatre de la loi assouplit les règles relatives à la pluri-détention de participations dans plusieurs sociétés sportives d’une même discipline. Désormais, une personne privée peut détenir des titres dans plusieurs clubs, à condition de ne pas exercer un contrôle effectif. Le Conseil constitutionnel juge que le législateur « a pris des précautions suffisantes pour garantir la sincérité des compétitions sportives » malgré cet assouplissement. Les interdictions relatives aux prêts entre sociétés ou aux cautionnements croisés demeurent en vigueur pour prévenir tout risque de collusion économique. Cette réforme vise à faciliter le financement des clubs français afin de leur permettre de disposer de moyens comparables à leurs concurrents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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