Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette disposition organise la procédure de constat d’abandon d’un bateau sur le domaine public fluvial et son transfert de propriété au gestionnaire de ce domaine. Le requérant soutenait que les termes « de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » et le dernier alinéa, permettant le transfert et la possible destruction du bien, méconnaissaient le principe de légalité des peines, le droit de propriété et l’inviolabilité du domicile. Le Conseil d’État a transmis cette question. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs principaux mais assorti sa décision d’une réserve d’interprétation. Il déclare les dispositions conformes à la Constitution sous cette réserve.
La décision écarte une qualification punitive du mécanisme législatif pour mieux en fonder la légitimité sur un impératif de protection du domaine public. Elle opère ensuite un contrôle de proportionnalité rigoureux des atteintes au droit de propriété, avant de poser une réserve protectrice des droits fondamentaux de l’occupant.
**I. La consécration d’un procédé de police administrative justifié par la protection du domaine public**
Le Conseil écarte d’emblée l’application du principe de légalité des peines. Il analyse la nature objective de la procédure d’abandon. Le transfert de propriété n’est pas une sanction punitive mais un moyen de police administrative. Le Conseil souligne que ces dispositions « ont pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale ». Cette qualification est essentielle. Elle déplace le régime juridique applicable du droit répressif vers le droit administratif des biens. Le législateur a ainsi prévu un mécanisme de purge de la propriété privée au profit de la personne publique gestionnaire. Cette analyse permet de contourner l’exigence de définition stricte des faits constitutifs de l’infraction. La notion d’« inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » n’a donc pas à être cernée avec la précision pénale requise. Elle relève d’une appréciation administrative laissée aux agents constatateurs pour les besoins de la protection du domaine.
La justification par un impératif d’intérêt général structure ensuite l’examen des autres griefs. Le Conseil valide la finalité poursuivie. Libérer les dépendances domaniales des épaves ou des bateaux abandonnés répond à des nécessités de sécurité et de conservation. Cette finalité légitime l’intervention du législateur. Elle fonde également la possibilité d’une privation matérielle du bien. Le raisonnement opère une distinction subtile entre privation au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 et simple atteinte à la propriété. Le transfert n’est pas une privation sanctionnant le propriétaire. Il est la conséquence légale d’un constat objectif d’abandon. Cette construction juridique permet d’éviter le régime exigeant de l’expropriation. Elle écarte l’obligation d’indemnisation préalable. Le propriétaire est réputé avoir renoncé à son droit par son comportement. La décision ancre ainsi solidement le dispositif contesté dans la logique de la domanialité publique et de ses prérogatives.
**II. Un encadrement procédural renforcé et une réserve d’interprétation protectrice des droits fondamentaux**
Le Conseil procède à un contrôle exigeant de la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. Il met en lumière les garanties procédurales entourant le constat d’abandon. La présomption est doublement conditionnée. Elle nécessite un défaut d’autorisation et un indice matériel d’abandon. Un constat formalisé doit être notifié et affiché. Une mise en demeure est adressée au propriétaire connu. Un délai de six mois est imparti pour regulariser la situation. Le Conseil relève que « son propriétaire est ainsi mis à même dans ce délai de se manifester ». Ces étapes successives démontrent que le législateur a prévu des modalités équilibrées. Elles offrent au propriétaire une possibilité effective de reprendre son bien. Le juge administratif reste compétent pour contrôler l’acte de transfert et prononcer des mesures conservatoires. L’ensemble de ces garanties permet au Conseil de conclure à l’absence d’atteinte disproportionnée.
La décision innove enfin par une réserve d’interprétation protectrice du domicile. Le Conseil écarte le grief principal car les dispositions « n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’expulsion ». Toutefois, il adjoint une réserve substantielle. Il indique que ces dispositions « ne sauraient toutefois, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant (…) la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant, lorsqu’il apparaît que ce dernier y a établi son domicile ». Cette réserve impose une lecture constructive de la loi. Elle oblige le gestionnaire et le juge administratif à vérifier la réalité de l’occupation à titre de domicile avant toute destruction. Elle réintroduit une protection fondamentale que le texte ne mentionnait pas. Cette technique jurisprudentielle permet de sauvegarder la constitutionnalité de la loi tout en en modulant l’application. Elle assure la primauté des droits de l’occupant sur la logique purement patrimoniale de libération du domaine.