Le Conseil constitutionnel, par une décision du 5 juin 2025, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette disposition organise la procédure de constat d’abandon d’un bateau sur le domaine public fluvial et son transfert de propriété au gestionnaire. Le requérant soutenait que les termes « de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » et le dernier alinéa, permettant le transfert et la vente ou destruction du bien, méconnaissaient plusieurs principes constitutionnels. Le Conseil d’État a transmis la question. Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs, déclarant les dispositions conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation. La décision écarte l’idée d’une sanction punitive et valide le dispositif au regard du droit de propriété et de l’inviolabilité du domicile.
**La consécration d’une procédure administrative de protection du domaine public**
Le Conseil constitutionnel analyse d’abord la nature objective de la procédure. Il écarte la qualification de sanction punitive. Les juges estiment que le transfert de propriété « a pour seul objet d’assurer la protection de ce domaine et de garantir la sécurité de la navigation fluviale ». Cette finalité préventive et de police administrative distingue le mécanisme d’une peine. Le grief tiré de l’article 8 de la Déclaration de 1789 est donc irrecevable. Le Conseil valide également le critère présomptif de l’abandon. La référence à « l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien » n’est pas jugée trop imprécise. Cette appréciation s’inscrit dans une logique de fait. Elle permet une adaptation aux circonstances concrètes.
La décision souligne ensuite les garanties entourant la procédure. Le Conseil relève les multiples étapes protectrices des droits. Le constat initial doit être notifié et une mise en demeure est adressée. Un délai de six mois est imparti au propriétaire pour régulariser la situation. Le juge administratif peut ensuite être saisi en référé-liberté. Ces éléments permettent au Conseil de conclure à l’absence de privation de propriété au sens de l’article 17. L’atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général. Elle est jugée proportionnée. Le raisonnement valide ainsi un outil de gestion du domaine public. Il reconnaît la marge d’appréciation du législateur en la matière.
**La réaffirmation des libertés individuelles face aux prérogatives administratives**
Le Conseil opère une conciliation exigeante avec le droit de propriété. Bien que validant le dispositif, il en précise strictement le champ. Le transfert ne concerne que le bateau déclaré abandonné. Il ne constitue pas une expropriation. Le Conseil rappelle le contrôle de proportionnalité exigé par l’article 2 de la Déclaration. Il détaille les garanties procédurales qui le satisfont. La possibilité d’un recours juridictionnel effectif est essentielle. Cette analyse limite la portée du texte. Elle le soumet à un contrôle juridictionnel a posteriori rigoureux. Le propriétaire dispose de voies de droit pour contester la qualification d’abandon.
La décision pose surtout une réserve d’interprétation protectrice du domicile. Le Conseil affirme que les dispositions « n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet d’autoriser l’expulsion ». Il ajoute une réserve explicite. Le gestionnaire ne peut procéder à la destruction sans « tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant, lorsqu’il apparaît que ce dernier y a établi son domicile ». Cette interprétation constructive est significative. Elle intègre la jurisprudence sur le respect du domicile et de la vie privée. Elle impose aux autorités une obligation d’examen individualisé. La liberté et l’inviolabilité du domicile tempèrent ainsi les prérogatives de police. La décision rappelle que la protection des biens publics ne peut ignorer les droits fondamentaux des occupants.