Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-897 QPC du 16 avril 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité le 22 janvier 2021. Des sociétés locataires d’un bien immobilier faisaient l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilit publique. Le transfert de propriété du bien était intervenu par cession amiable avec l’expropriant. Les locataires se voyaient refuser le bénéfice de l’acompte sur indemnité d’éviction prévu à l’article L. 323-3 du code de l’expropriation. Elles soutenaient devant les juges du fond que cette exclusion était contraire au principe d’égalité. La Cour de cassation a transmis la QPC. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 15 avril 2021, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a cependant reporté les effets de cette abrogation. La question posée était celle de la conformité aux droits constitutionnels d’une différence de traitement entre locataires selon le mode de transfert de propriété. Le Conseil a jugé que cette distinction était injustifiée au regard du principe d’égalité.

**La censure d’une distinction dépourvue de justification objective**

Le Conseil constitutionnel procède d’abord à une analyse rigoureuse de l’objet de la loi critiquée. Il rappelle que le législateur peut traiter différemment des situations différentes. La différence de traitement doit être en rapport direct avec l’objet de la loi. L’article L. 323-3 instaurait un droit à acompte pour les locataires uniquement lorsque le transfert était opéré par ordonnance d’expropriation. Le Conseil constate que les effets pour le locataire sont identiques quel que soit le mode de transfert. “Les conséquences sur les droits du locataire sur ce bien ainsi que sur son droit à indemnisation sont identiques”. L’ordonnance comme la cession amiable éteignent ses droits de la même manière. Le but de l’acompte est de faciliter la réinstallation du locataire. Cette nécessité existe indépendamment de la voie choisie pour le transfert. Le Conseil en déduit l’absence de différence de situation pertinente. La distinction légale ne repose sur aucun critère objectif et rationnel.

Le contrôle opéré révèle ensuite l’absence de motif d’intérêt général. Le Conseil examine si la différence de traitement pourrait se justifier par une raison impérieuse. Les observations du gouvernement n’ont pas fourni un tel motif. Le mécanisme de l’acompte est purement financier. Il vise à atténuer les conséquences de l’éviction pour le locataire. Rien ne démontre que la cession amiable rende ce besoin moins pressant. Le Conseil relève que ni l’ordonnance ni la cession n’ont “pour objet de déterminer les conditions d’indemnisation et d’éviction du locataire”. Le mode de transfert est donc étranger à la logique de protection du locataire. La distinction apparaît dès lors comme arbitraire. Elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789. Le Conseil n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres griefs. La violation du principe d’égalité suffisait à entraîner la censure.

**Une abrogation différée préservant la sécurité juridique**

Le Conseil constitutionnel use ensuite de son pouvoir modérateur sur les effets de sa décision. L’article 62 de la Constitution lui confère cette faculté. Il peut fixer une date d’abrogation ultérieure pour éviter des conséquences excessives. Une abrogation immédiate aurait créé un vide juridique préjudiciable. “Elle aurait pour effet de priver les propriétaires et locataires occupant un bien exproprié de la possibilité d’obtenir le versement d’un acompte”. Le Conseil choisit donc de reporter l’abrogation au 1er mars 2022. Cette solution ménage une période transitoire. Elle permet au législateur d’intervenir pour rétablir l’égalité. Les procédures en cours bénéficient ainsi d’une sécurité juridique. Le Conseil évite une rupture brutale dans l’application du droit de l’expropriation.

La portée de cette décision est significative pour le contentieux indemnitaire. Elle consacre une égalité de traitement entre toutes les victimes d’une expropriation. Le critère procédural du transfert de propriété est écarté. Seul compte le préjudice subi par le locataire évincé. La décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des droits des occupants. Elle rappelle que les distinctions légales doivent être justifiées par l’objet de la loi. Le contrôle de proportionnalité exercé est strict. Cette décision pourrait influencer le législateur dans d’autres domaines. Toute différence de traitement fondée sur une modalité procédurale sera désormais suspecte. Elle devra être objectivement justifiée par une raison d’intérêt général.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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