Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 27 mars 2014, examine la conformité d’une loi imposant la recherche d’un repreneur lors de fermetures de sites. Cette réforme instaure des obligations nouvelles pour les entreprises d’au moins mille salariés envisageant la fermeture d’un établissement entraînant un projet de licenciement collectif. Le législateur prévoit un contrôle judiciaire des offres de reprise et des pénalités financières significatives en cas de manquement aux devoirs de recherche active. Des députés et des sénateurs saisissent la haute juridiction afin de contester ces mesures au regard de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. La question posée concerne la constitutionnalité de l’obligation de cession forcée et de la sévérité des sanctions réprimant le refus d’une offre sérieuse. Le Conseil valide les obligations d’information mais censure le pouvoir du juge de se substituer au chef d’entreprise pour apprécier l’opportunité d’une reprise.
I. La reconnaissance d’une obligation de recherche encadrée par l’intérêt général
A. La validation des obligations d’information et de prospection active
Les sages précisent que le législateur peut apporter des limitations à la liberté d’entreprendre si elles sont liées à des exigences constitutionnelles précises. L’article L. 1233-57-14 du code du travail impose ainsi à l’employeur d’informer des repreneurs potentiels et de réaliser un document de présentation de l’entité. Cette obligation de transparence vise à permettre aux candidats d’accéder aux informations utiles sans pour autant mettre en péril les intérêts vitaux de la société. Le juge constitutionnel considère que « l’obligation d’informations ne porte pas à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Le respect de la confidentialité imposé aux candidats à la reprise garantit l’équilibre nécessaire entre la protection des données sensibles et l’efficacité des recherches.
B. La conciliation nécessaire entre le droit à l’emploi et les libertés économiques
L’intervention législative s’appuie sur le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que chacun a le droit d’obtenir un emploi. Le Conseil reconnaît que l’objectif de maintien de l’activité et de préservation de l’emploi tend à mettre en œuvre cette exigence constitutionnelle fondamentale. Il appartient au législateur de poser des règles propres à assurer ce droit tout en permettant son exercice par le plus grand nombre de citoyens. Toutefois, les atteintes portées au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, doivent rester strictement proportionnées. L’encadrement des modalités de recherche d’un repreneur constitue une mesure d’intérêt général qui ne prive pas l’entreprise de son droit de propriété initial.
II. La censure de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre
A. L’interdiction de substituer l’appréciation judiciaire aux choix économiques du chef d’entreprise
Le Conseil critique vivement les dispositions permettant au juge de sanctionner le refus d’une offre de reprise sérieuse en l’absence de motif légitime. Ces mesures empêchent l’entreprise de procéder à des arbitrages économiques globaux et d’anticiper des difficultés futures à un niveau autre que l’établissement visé. Les dispositions contestées « conduisent ainsi le juge à substituer son appréciation à celle du chef d’une entreprise » pour des choix relatifs au développement commercial. Cette compétence confiée à la juridiction commerciale porte une atteinte manifeste au droit de propriété ainsi qu’à la capacité d’aliénation des biens sociaux. L’obligation d’accepter une offre jugée sérieuse par un tiers méconnaît la liberté fondamentale de gestion qui appartient exclusivement aux responsables de l’entité.
B. L’invalidité corrélative de sanctions pécuniaires jugées manifestement excessives
La pénalité prévue pouvait atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé lors de la fermeture définitive. En vertu de l’article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et évidemment proportionnées aux fautes commises. Le Conseil estime que cette sanction pécuniaire « revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement réprimé » concernant les obligations de consultation. Puisque l’obligation d’accepter une offre est inconstitutionnelle, la sanction qui l’accompagne doit être censurée par voie de conséquence pour maintenir la cohérence juridique. La haute juridiction protège ainsi l’autonomie décisionnelle des entreprises contre une intervention étatique jugée trop intrusive dans les mécanismes normaux de l’économie réelle.