Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juin 2014, une décision capitale relative au régime fiscal applicable aux rachats d’actions par les sociétés émettriques. Des contribuables contestaient la constitutionnalité de l’article 112 du code général des impôts soumettant les sommes perçues à des régimes d’imposition distincts. Le litige opposait l’administration fiscale à des associés personnes physiques dont les titres avaient été rachetés lors d’opérations de réduction de capital. Les requérants soutenaient que cette distinction créait une rupture d’égalité puisque le cédant se trouve dans une situation identique quel que soit l’objectif social. La question posée aux juges portait sur la conformité de ces critères procéduraux aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les sages ont déclaré la disposition contraire à la Constitution en relevant l’absence de motif d’intérêt général suffisant pour justifier une telle différence. La décision organise toutefois un report de l’abrogation au premier janvier 2015 tout en prévoyant des mesures transitoires spécifiques pour les instances en cours.

I. La censure d’une distinction fiscale dénuée de fondement rationnel

A. L’identification d’une rupture d’égalité entre les actionnaires

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « la Loi… doit être la même pour tous ». Les juges examinent si la différence de traitement entre les contribuables repose sur une différence de situation réelle ou sur un motif d’intérêt général. Ils constatent que le rachat d’actions peut être imposé soit comme une plus-value de cession, soit comme un revenu distribué selon la procédure employée. Cette dualité de régimes dépend uniquement de l’objectif juridique poursuivi par la société émettrice au moment de l’opération de rachat de ses propres titres. Or, l’actionnaire personne physique se trouve dans une position constante de cédant quelle que soit la finalité technique retenue par les dirigeants sociaux. Les juges affirment alors que « la différence de traitement […] ne repose ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général ». La loi fiscale ne saurait ainsi traiter différemment des opérations dont les conséquences patrimoniales pour le contribuable sont rigoureusement identiques en pratique.

B. La primauté de la réalité patrimoniale sur la qualification procédurale

La décision souligne l’arbitraire d’un critère de distinction fondé sur le seul choix de la procédure de rachat par l’entité juridique versante. Le Conseil constitutionnel relève qu’un plan de rachat d’actions peut aboutir à une réduction de capital tout en ouvrant droit au régime des plus-values. À l’inverse, une réduction de capital non motivée par des pertes soumet les sommes reçues au régime de droit commun des revenus distribués. Cette incohérence législative permettait à deux associés subissant la même dépossession de supporter une charge fiscale variable selon les modalités formelles de l’annulation des titres. Les sages rejettent cette approche purement formaliste qui méconnaît le principe selon lequel le législateur doit régler de façon identique des situations économiques semblables. L’inconstitutionnalité est ainsi prononcée sans qu’il soit besoin d’examiner le grief subsidiaire relatif à la rupture d’égalité devant les charges publiques. Cette solution impose une remise à plat complète du régime d’imposition des rachats de titres afin de garantir une neutralité fiscale indispensable.

II. Une gestion pragmatique des conséquences de l’inconstitutionnalité

A. Le report temporel de l’abrogation au profit du législateur

Le Conseil constitutionnel utilise les pouvoirs conférés par l’article 62 de la Constitution pour moduler les effets dans le temps de sa déclaration d’inconstitutionnalité. Il décide de reporter la date de l’abrogation des dispositions contestées au premier janvier 2015 afin d’éviter un vide juridique immédiat et préjudiciable. Les juges considèrent qu’ils ne disposent pas d’un « pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement » pour définir de nouvelles règles. Ce délai accordé au pouvoir législatif permet une réécriture sereine du code général des impôts en conformité avec les exigences de justice fiscale. La sécurité juridique des opérations en cours est ainsi préservée tout en contraignant le Gouvernement à proposer une réforme lors de la prochaine loi de finances. Le législateur est invité à harmoniser les régimes d’imposition pour supprimer les disparités injustifiées constatées entre les différentes procédures de rachat d’actions.

B. La protection de l’effet utile par un régime transitoire

Le Conseil constitutionnel veille à préserver l’effet utile de sa décision pour les requérants et les contribuables ayant engagé des recours avant son prononcé. Il instaure une mesure dérogatoire permettant d’appliquer le régime des plus-values de cession aux sommes reçues avant le premier janvier 2014 par les associés. Les sommes perçues lors d’un rachat effectué selon une procédure autorisée par la loi « ne sont pas considérées comme des revenus distribués » durant cette période. Cette disposition transitoire garantit que la censure de la loi bénéficie effectivement aux auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité ainsi qu’aux instances pendantes. Le bénéfice du régime fiscal le plus favorable est ainsi étendu de manière provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur effective des futures dispositions législatives correctrices. Les sages s’assurent que la déclaration d’inconstitutionnalité ne reste pas purement théorique en offrant une solution concrète aux litiges nés de l’application du texte censuré.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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