Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juillet 2011, une décision relative à la loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.
Plusieurs membres du Parlement ont saisi l’institution afin de contester la conformité constitutionnelle des articles 19 et 20 modifiant les règles d’accessibilité du code.
Les auteurs de la saisine invoquaient une méconnaissance des exigences de protection sociale découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
Ils soutenaient également que le législateur n’avait pas suffisamment défini le champ des exceptions prévues au principe général d’accessibilité des bâtiments publics et privés.
Le litige portait sur la capacité du législateur à déléguer au pouvoir réglementaire la définition de mesures de substitution ou de règles spécifiques d’accessibilité.
Le Conseil constitutionnel déclare l’article 20 conforme mais censure l’article 19 pour méconnaissance de l’étendue de la compétence législative et du principe d’intelligibilité.
L’examen de cette décision permet d’étudier d’abord la validation d’un pouvoir d’appréciation législatif avant d’analyser la sanction de l’imprécision normative des dispositions censurées.
I. L’exercice légitime du pouvoir d’appréciation du législateur
A. La consécration d’une marge de manœuvre normative
Le juge constitutionnel affirme la liberté du législateur de modifier ou d’abroger des textes antérieurs pour atteindre des objectifs de valeur constitutionnelle.
Il précise qu’il est « loisible au législateur […] d’adopter […] des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité » en matière de politique sociale.
Cette souplesse permet d’ajuster les dispositifs légaux sans être lié par le maintien perpétuel de garanties dont le législateur estimerait le caractère excessif.
Le respect des principes du Préambule de 1946 ne s’oppose donc pas à une évolution nécessaire des modalités concrètes choisies par les pouvoirs publics.
B. La validation d’un régime d’accessibilité dérogatoire encadré
L’article 20 de la loi prévoyait des exigences particulières pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière gérés de façon permanente.
Le Conseil estime que « le législateur n’a méconnu ni l’étendue de sa compétence, ni les exigences découlant des dixième et onzième alinéas » du Préambule.
Le recours à un décret en Conseil d’État après avis d’une commission spécialisée garantit une application proportionnée des règles de mise en accessibilité.
Si la liberté législative est reconnue pour ces catégories spécifiques, elle rencontre toutefois une limite impérative lorsque le législateur délaisse son propre pouvoir normatif.
II. La sanction de l’imprécision législative comme garantie constitutionnelle
A. Le constat d’une incompétence négative caractérisée
L’article 19 est censuré car il ne définit pas avec une précision suffisante les conditions permettant de déroger aux obligations d’accessibilité technique des bâtiments.
Les juges relèvent que « le législateur n’a pas précisément défini l’objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire » en la matière.
Le Conseil sanctionne ici une incompétence négative puisque le Parlement a délégué sa mission sans fixer les orientations nécessaires à l’action administrative future.
L’absence d’éclairage par les travaux parlementaires sur la portée réelle des mesures de substitution renforce le constat de cette carence législative injustifiée.
B. La protection de l’objectif d’intelligibilité de la loi
La décision rappelle que le législateur doit adopter des dispositions claires pour satisfaire à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.
Le juge considère que les dispositions de l’article 19 « ne répondent pas à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi » issu de la Déclaration de 1789.
Cette exigence impose d’énoncer des formules non équivoques afin que les citoyens connaissent précisément leurs droits et les obligations pesant sur les maîtres d’ouvrage.
La censure garantit ainsi que le droit à l’accessibilité ne sera pas vidé de sa substance par des mesures réglementaires aux contours imprévisibles.