Le Conseil constitutionnel, le 20 janvier 2011, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi réformant la représentation devant les cours d’appel. Cette réforme majeure prévoyait la suppression de la profession d’avoué près les cours d’appel et leur intégration définitive dans la profession d’avocat. Des sénateurs ont saisi la juridiction afin de contester les modalités d’indemnisation prévues pour ces officiers ministériels. Ils soutenaient notamment que la suppression de leur statut constituait une privation de propriété imposant une juste et préalable indemnité.
Les requérants critiquaient également la procédure législative et dénonçaient une rupture d’égalité devant les charges publiques concernant le calcul des sommes allouées. La question centrale posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si le privilège professionnel des avoués constituait un bien protégé par le droit de propriété. Il s’agissait aussi de vérifier si l’indemnisation de préjudices de carrière ou économiques respectait l’exigence de bon emploi des deniers publics.
Le Conseil constitutionnel a jugé que « la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété ». Il a validé l’indemnisation du droit de présentation mais a censuré les réparations jugées excessives ou éventuelles.
I. L’exclusion de la qualification de propriété pour le privilège professionnel
A. La distinction entre monopole professionnel et droit réel de propriété
Le juge constitutionnel écarte l’application de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à cette espèce. Il considère que le retrait de la qualité d’officier ministériel n’équivaut pas à une expropriation classique de biens corporels ou incorporels protégés. « La suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une privation de propriété » au sens constitutionnel strict. Cette position souligne que les prérogatives liées à une mission de service public déléguée ne créent pas un droit de propriété inaliénable.
B. L’inopérance subséquente du grief relatif au caractère préalable de l’indemnité
Puisque le droit de propriété n’est pas engagé, les exigences de l’indemnisation juste et préalable prévues par le texte de 1789 deviennent inapplicables. Le législateur dispose donc d’une marge de manœuvre plus importante pour organiser le calendrier des versements aux anciens titulaires d’offices. Le grief critiquant le caractère non préalable du paiement est ainsi rejeté comme inopérant par la haute juridiction. Cette décision permet une mise en œuvre plus souple de la réforme tout en garantissant le principe de la continuité de l’indemnisation.
Cette absence de protection au titre de la propriété n’exclut pas une surveillance rigoureuse des fonds publics mobilisés pour compenser la fin du monopole.
II. L’encadrement strict de l’indemnisation au regard de l’égalité devant les charges publiques
A. La légitimité de la réparation du préjudice patrimonial lié au droit de présentation
Le Conseil constitutionnel admet que la perte du droit de présenter un successeur constitue un préjudice patrimonial certain devant être intégralement réparé. Il précise qu’il appartiendra au juge de l’expropriation de fixer cette indemnité dans la limite de la valeur des offices concernés. Cette solution préserve l’équilibre entre la modernisation nécessaire de la justice et le respect des situations légitimement acquises par les praticiens. Le droit de présentation demeure un élément valorisable du patrimoine professionnel dont la disparition brutale appelle une juste compensation financière.
B. La censure des réparations excessives heurtant le bon usage des deniers publics
Le juge censure les dispositions prévoyant la réparation d’un préjudice de carrière, économique ou accessoire car elles ne correspondent pas à un dommage certain. « L’allocation d’une telle indemnité doit être déclarée contraire à la Constitution » car elle créerait une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le principe de bon emploi des deniers publics interdit d’indemniser des pertes purement éventuelles ou sans lien direct avec la fonction supprimée. Cette décision rappelle que toute indemnité versée par l’État doit strictement compenser un préjudice réel et ne peut constituer une libéralité injustifiée.