Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-681 QPC du 15 décembre 2017

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 décembre 2017, une décision portant sur la conformité constitutionnelle d’une exonération fiscale en matière d’enseignement. Une société propriétaire de locaux a contesté l’assujettissement à la taxe annuelle due par les établissements privés ne disposant d’aucun contrat administratif. La plus haute juridiction administrative, par sa décision numéro quatre cent douze mille trois cent quatre-vingt-un du quatre octobre deux mille dix-sept, a transmis cette question.

La requérante dénonçait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques protégés par la Constitution de mille neuf cent cinquante-huit. La décision numéro deux mille dix-sept tiret six cent quatre-vingt-un QPC du quinze décembre deux mille dix-sept a déclaré les dispositions législatives conformes à la norme suprême. L’étude de cette solution conduit à examiner l’affirmation d’une différence de situation avant d’analyser la validation de la conformité aux principes d’égalité.

I. L’affirmation d’une différence de situation entre les établissements d’enseignement

A. La distinction fondée sur la participation au service public

Le législateur a choisi d’exonérer les établissements « sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ». La décision souligne que cette mesure vise à « favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement » par le biais d’un avantage financier. Cette volonté de privilégier les missions d’intérêt général justifie l’application d’un régime fiscal distinct entre les structures éducatives selon leurs engagements contractuels respectifs.

B. L’existence de contraintes spécifiques aux établissements sous contrat

Les établissements privés hors contrat se différencient des établissements publics ou sous contrat par l’absence d’obligations pesant sur leur organisation et leur financement. Les juges constitutionnels relèvent que ces entités diffèrent « par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis ». L’existence de ces contraintes particulières pour les écoles sous contrat autorise le pouvoir législatif à traiter différemment ces deux catégories de contribuables franciliens.

II. La validation de la conformité aux principes d’égalité

A. Un critère de distinction objectif et rationnel

La juridiction constitutionnelle rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas de régler de façon différente des situations distinctes selon l’objet de la loi. Le critère retenu par le texte fiscal est considéré comme « objectif et rationnel » car il repose sur la participation effective aux missions d’enseignement national. La différence de traitement instaurée ne constitue pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques protégée par la Déclaration des droits de l’homme.

B. La reconnaissance du large pouvoir d’appréciation du législateur fiscal

Cette solution confirme la liberté dont dispose le Parlement pour déterminer les règles d’assiette et les exonérations applicables en matière de fiscalité locale. L’appréciation des facultés contributives appartient à la compétence législative quand elle respecte les principes fondamentaux garantis par le bloc de constitutionnalité français. La décision sécurise durablement les dispositifs de soutien financier aux établissements d’enseignement dont le fonctionnement est étroitement supervisé par les autorités de la puissance publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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