Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 mars 2015, une décision relative à la conformité de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts. Cette disposition instaure une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires supérieur à deux cent cinquante millions d’euros.
Une société a sollicité la restitution des sommes versées au titre de cette contribution pour les exercices clos en deux mille onze et deux mille douze. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige portant sur le mode de calcul du seuil d’assujettissement des groupes fiscaux.
La requérante soutenait que l’agrégation des chiffres d’affaires méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789. Selon elle, ce mécanisme imposait une charge fiscale excessive aux entités dont les filiales exercent principalement des fonctions d’intermédiation commerciale.
Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la sommation des revenus bruts du groupe pour définir l’assujettissement de la société mère respectait les facultés contributives. Les juges ont déclaré les dispositions conformes en estimant que le législateur avait défini des critères objectifs pour frapper spécifiquement les grandes entreprises.
La pertinence de ce critère d’assujettissement fondé sur la dimension économique globale du groupe précède l’analyse de l’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt.
**I. La consécration d’un critère d’assujettissement fondé sur la dimension du groupe**
**A. La poursuite d’un objectif de taxation des grandes entreprises**
Le législateur a manifesté la volonté d’instaurer une contribution exceptionnelle frappant exclusivement les entités dotées d’une capacité financière et d’une surface économique importantes. Cette intention se concrétise par la fixation d’un seuil de chiffre d’affaires minimal s’élevant à la somme de deux cent cinquante millions d’euros.
Le Conseil constitutionnel souligne qu’en retenant ce montant, « le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises » au sein de l’ordre juridique français. Cette qualification permet de justifier un traitement différencié entre les contribuables en fonction de leur puissance économique réelle et de leurs facultés contributives respectives.
**B. La cohérence du calcul avec le régime de l’intégration fiscale**
Le mécanisme de l’intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du périmètre. L’article 235 ter ZAA précise logiquement que la contribution additionnelle suit les règles de recouvrement et d’assise de l’impôt principal.
Le juge constitutionnel relève que la société mère assume la charge fiscale afférente au résultat d’ensemble défini par les articles 223 B et 223 D. Dès lors, il paraît rationnel de déterminer son assujettissement en agrégeant l’activité économique de toutes les composantes du groupe intégré.
Cette appréciation de la base de calcul par le législateur ne semble pas entachée d’une erreur manifeste de nature à compromettre les principes constitutionnels.
**II. La garantie d’une répartition équilibrée des charges publiques**
**A. Le respect de la marge de manœuvre du législateur**
Le Conseil rappelle avec fermeté qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui appartenant au Parlement souverain. Il lui appartient uniquement de vérifier que les modalités retenues par la loi ne sont pas « manifestement inappropriées à l’objectif visé » par les autorités.
En l’espèce, le choix d’additionner les chiffres d’affaires des membres du groupe constitue un « critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi ». Le juge refuse d’arbitrer l’opportunité d’autres voies techniques qui auraient pu être empruntées par le pouvoir législatif pour atteindre ce but.
**B. L’absence de caractère confiscatoire de la contribution**
L’exigence d’égalité devant l’impôt ne serait pas respectée si la charge fiscale revêtait un caractère confiscatoire ou pesait excessivement sur une catégorie précise de redevables. Les sages considèrent ici que les règles d’assujettissement « ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés ».
La décision écarte toute rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, indépendamment de la nature particulière des activités exercées au sein du groupe intégré. Cette solution confirme la validité constitutionnelle de la solidarité fiscale au sein des groupes économiques tout en préservant la stabilité du droit positif.