Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 mai 2013, la décision n° 2013-316 QPC portant sur la constitutionnalité du régime de délimitation du domaine public maritime naturel. L’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit l’appartenance à l’État des sols couverts par les plus hautes eaux. Le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité relative à ce texte dans le cadre d’un litige opposant des propriétaires à l’administration. Les requérants soutenaient que l’incorporation automatique de leurs terrains au domaine public constituait une privation de propriété dépourvue de toute juste et préalable indemnité. Ils invoquaient la méconnaissance des articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 ainsi que l’article 7 de la Charte de l’environnement. Le problème juridique consistait à déterminer si l’extension du domaine public maritime en raison de phénomènes naturels portait une atteinte excessive au droit de propriété. La haute juridiction a déclaré la disposition conforme sous une réserve d’interprétation protectrice concernant les frais de destruction des ouvrages de défense contre la mer. Cette analyse examinera d’abord la consécration d’un critère physique de délimitation avant d’étudier l’équilibre instauré entre l’intérêt général et les garanties des propriétaires.

I. La validation d’une délimitation fondée sur des critères naturels objectifs

A. Le maintien du critère traditionnel de l’extension des flots

La décision confirme que le domaine public maritime comprend le sol et le sous-sol de la mer jusqu’à la limite des plus hautes eaux. Le législateur a validé un critère physique objectif en précisant que le rivage est constitué par tout ce que la mer « couvre et découvre ». Cette limite est fixée indépendamment de la volonté administrative car elle dépend uniquement de l’étendue des mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Par ce choix technique, le juge constitutionnel maintient une tradition juridique ancienne qui exclut toute appropriation privée des espaces régulièrement envahis par les flots.

B. L’exclusion motivée du régime de la privation de propriété

Le Conseil considère que les dispositions contestées n’entraînent aucune privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme. Il estime que « les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée » en raison de leur nature. Cette position juridique repose sur l’idée que le droit de propriété s’éteint naturellement lorsque le terrain perd son caractère terrestre au profit du milieu maritime. Dès lors, l’atteinte portée aux intérêts privés est jugée proportionnée à l’objectif d’intérêt général visant à préserver l’intégrité du domaine public de l’État.

II. Un encadrement protecteur des droits du propriétaire riverain

A. La confirmation des voies de recours et des mécanismes indemnitaires

Le juge précise que le propriétaire riverain dispose de moyens juridiques concrets pour contester les actes de délimitation pris par l’administration devant les tribunaux. Une action en revendication de propriété reste notamment ouverte pendant un délai de dix ans après la publication de l’acte de délimitation du domaine. Par ailleurs, le droit à une indemnisation est reconnu si l’incorporation résulte d’une action ou d’une négligence fautive de la part de la puissance publique. L’existence de ces garanties procédurales assure le respect du droit à un recours juridictionnel effectif conformément aux exigences posées par l’article 16 de la Déclaration.

B. La réserve d’interprétation garantissant l’équilibre des charges financières

La décision formule une réserve d’interprétation capitale concernant le sort des digues construites légalement par les particuliers pour protéger leurs terres contre l’érosion. Cependant, l’administration ne peut forcer un propriétaire à détruire à ses frais un ouvrage devenu public par l’évolution naturelle des limites du rivage. Cette protection financière garantit que l’exercice des prérogatives de puissance publique ne pèse pas de manière inéquitable sur le patrimoine du propriétaire désormais évincé. La portée de cet arrêt s’étend ainsi à la protection des droits acquis tout en validant la domanialité publique nécessaire à la gestion des zones côtières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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