Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 mars 2025, a été saisi d’un recours dirigé contre la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Les requérants contestaient la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions de ce texte, invoquant notamment la méconnaissance de la Charte de l’environnement, du principe d’égalité ou de la séparation des pouvoirs. Le Conseil a opéré un contrôle rigoureux, aboutissant à la censure partielle de la loi. L’examen des motifs révèle une jurisprudence soucieuse de préserver les exigences constitutionnelles environnementales tout en reconnaissant la marge d’appréciation du législateur en matière de politique agricole.

**I. La réaffirmation des exigences constitutionnelles comme limite à l’action législative**

Le Conseil constitutionnel a rappelé avec fermeté les principes structurants de l’État de droit, qui s’imposent au législateur. Le respect de la séparation des pouvoirs constitue une première limite infranchissable. Ainsi, l’institution a censuré des dispositions qui empiétaient sur le domaine réglementaire. Elle a jugé contraire à la Constitution l’avant-dernier alinéa du a du 2° du paragraphe I de l’article 1er, qui limitait par principe le pouvoir réglementaire en matière agricole. Le Conseil a estimé que ces dispositions étaient « susceptibles de faire obstacle à l’exercice de sa compétence dans le domaine que lui reconnaît le premier alinéa de l’article 37 de la Constitution ». Le principe de légalité des délits et des peines a été tout aussi vigoureusement protégé. Les présomptions de non-intentionnalité introduites en matière d’atteintes aux espèces protégées ont été invalidées pour imprécision. Le Conseil a relevé que le législateur n’avait « pas déterminé la nature de l’obligation légale ou réglementaire » ouvrant droit à la présomption, faisant ainsi « dépendre le champ d’application de la loi pénale d’une décision administrative ».

La protection de l’environnement, érigée en exigence constitutionnelle, a également guidé le contrôle. Le Conseil a censuré le paragraphe IV de l’article 48, qui exemptait les piscicultures du régime d’autorisation prévu par le code de l’environnement. Il a constaté que cette exemption permettait « que certaines piscicultures ne soient soumises à aucun régime de protection des atteintes à l’environnement aquatique ». Le législateur avait ainsi « privé de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant des articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement ». L’exigence de clarté et de précision de la loi a conduit à l’annulation de plusieurs articles. L’article 35, par exemple, a été jugé contraire à la Constitution car ses dispositions étaient « dépourvues de portée normative » ou « inintelligibles », comme celle prévoyant qu’une exploitation « ne peut être sanctionnée » en cas de « norme qui entre en contradiction avec une autre norme ».

**II. La reconnaissance d’une marge d’appréciation du législateur au service d’objectifs d’intérêt général**

Le Conseil constitutionnel a toutefois manifesté une certaine déférence à l’égard des choix opérés par le Parlement lorsque ceux-ci respectaient le cadre constitutionnel. La poursuite d’objectifs d’intérêt général, comme la souveraineté alimentaire, a ainsi été validée sous conditions. Le Conseil a jugé conforme le premier alinéa de l’article L. 1 A du code rural, qui reconnaît un caractère d’ »intérêt général majeur » à l’agriculture. Il a estimé que ces dispositions programmatiques se bornaient à « fixer comme objectif à l’action de l’État » et n’étaient « pas manifestement inadéquates » aux exigences environnementales. De même, le principe de non-régression appliqué aux retenues collinaires a été validé. Le Conseil a relevé que les dispositions contestées n’avaient « ni pour objet ni pour effet de modifier les règles et prescriptions » environnementales applicables, et qu’elles prévoyaient des garde-fous, l’autorité administrative pouvant « solliciter la communication de mesures de compensation ».

Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil a permis de valider des différences de traitement justifiées par l’objet de la loi. Ainsi, le plafonnement spécifique des amendes pour les installations d’élevage a été jugé conforme. Le Conseil a considéré que le législateur avait pu tenir compte de « l’effet de seuil induit par l’accroissement de la consistance » de ces exploitations, créant une situation différente des autres installations classées. La régularité procédurale a été appréciée avec souplesse, le Conseil admettant un lien « même indirect » avec le texte initial pour de nombreuses dispositions. En revanche, plusieurs articles ont été censurés pour cavaliers législatifs, le Conseil vérifiant rigoureusement l’absence de tout lien avec le projet de loi initial, comme pour les articles relatifs à la fiscalité des stocks de bétail ou à la prolongation de concessions de marchés d’intérêt national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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