Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rendu une décision le 30 octobre 2024. Il s’agissait d’apprécier la conformité aux droits et libertés constitutionnels de l’article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions contestées autorisent un maire à procéder à la crémation des restes exhumés lors d’une reprise de sépulture en terrain commun, en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Le requérant soutenait que l’absence d’obligation d’informer les proches privait de garanties légales le respect de la volonté du défunt et plusieurs principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution.

**I. Une censure fondée sur la méconnaissance du principe de dignité humaine**

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Il rappelle que ce principe, proclamé par le Préambule de 1946, possède une valeur constitutionnelle. Le juge précise que « le respect dû à la dignité de la personne humaine ne cesse pas avec la mort ». Il reconnaît que le législateur a entendu, par les dispositions contestées, prendre en compte la volonté du défunt. Le mécanisme retenu subordonne en effet la crémation à l’absence d’opposition connue ou attestée. Le Conseil relève toutefois une insuffisance dans l’aménagement de ce dispositif. Il constate qu’ »en l’absence d’une telle obligation d’information, les dispositions contestées ne permettent pas de garantir que la volonté attestée ou connue du défunt est effectivement prise en compte ». Cette carence rend le dispositif inopérant pour assurer son objectif affiché. La méconnaissance du principe de dignité est ainsi établie, rendant inutile l’examen des autres griefs soulevés.

**II. Une modulation des effets dans le temps visant à prévenir des conséquences excessives**

Le Conseil constitutionnel use de son pouvoir de modulation des effets dans le temps. L’article 62 de la Constitution lui confère cette compétence. Il constate qu’une abrogation immédiate créerait une situation problématique. Celle-ci « aurait pour effet de permettre la crémation des restes exhumés (…) malgré l’opposition connue ou attestée du défunt ». Le juge estime que de telles conséquences seraient « manifestement excessives ». Il reporte donc l’abrogation au 31 décembre 2025. Cette date laisse au législateur un délai pour combler la lacune identifiée. Dans l’intervalle, le Conseil pose une règle de substitution pour faire cesser l’inconstitutionnalité. Il juge que « le maire doit informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt ». Cette injonction crée une obligation immédiate palliant le vice constaté. Enfin, il écarte toute remise en cause des situations antérieurement consolidées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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