Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 12 août 2022, examine la conformité d’une loi d’urgence répondant à des nécessités économiques et énergétiques immédiates. Les requérants critiquent des dispositions facilitant l’installation d’un terminal méthanier et le rehaussement des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre. Ils invoquent principalement la méconnaissance de la Charte de l’environnement, notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Des griefs portent également sur l’accès régulé à l’électricité nucléaire, dénonçant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre du producteur historique.
Le juge constitutionnel doit ainsi déterminer si l’urgence climatique et la souveraineté énergétique autorisent des dérogations temporaires aux principes protecteurs du milieu naturel. Il lui appartient de concilier la préservation de l’environnement avec la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et le bon fonctionnement du marché. Le Conseil valide l’essentiel de la loi sous d’importantes réserves d’interprétation, tout en censurant une disposition étrangère au périmètre du projet initial.
I. La conciliation encadrée des exigences environnementales et de la sécurité énergétique
Le Conseil constitutionnel admet la validité des mesures d’exception concernant le terminal méthanier flottant et les centrales thermiques au nom de la souveraineté nationale. Le législateur a entendu « répondre à des difficultés d’approvisionnement énergétique » tout en garantissant la continuité du potentiel économique de la France.
A. L’admission sous réserve d’une menace grave sur l’approvisionnement
Le juge rappelle que le droit à un environnement équilibré peut faire l’objet de limitations liées à des exigences constitutionnelles ou à l’intérêt général. Toutefois, les dispositions contestées « ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement » en gaz ou électricité. Cette réserve d’interprétation impose une interprétation restrictive des mesures dérogatoires afin d’éviter que l’exception ne devienne un principe de gestion courant. Le Conseil sanctuarise ainsi la portée du préambule de la Charte de l’environnement qui impose de ne pas compromettre la capacité des générations futures.
B. La garantie de mesures de compensation et de contrôle effectifs
L’installation du terminal méthanier et le rehaussement des émissions polluantes s’accompagnent de garde-fous procéduraux et d’obligations de remise en état des sites. Le législateur a prévu que les exploitants concernés soient soumis à une « obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre » résultant du rehaussement. Le pouvoir réglementaire doit fixer des modalités permettant de « compenser effectivement la hausse des émissions » sans compromettre les objectifs climatiques de long terme. Ces garanties techniques assurent la proportionnalité des atteintes portées à l’environnement par rapport à l’objectif de sauvegarde des intérêts fondamentaux poursuivi.
II. La préservation des équilibres économiques et la rigueur de la procédure législative
L’examen du Conseil constitutionnel se porte également sur la régulation du marché de l’électricité nucléaire et sur la conformité de la procédure d’adoption. Le juge vérifie que les contraintes imposées au producteur national ne vicient pas substantiellement l’exercice de sa liberté économique.
A. La proportionnalité des contraintes pesant sur le marché électrique
Les sénateurs contestaient l’augmentation du volume d’électricité nucléaire cédé à prix régulé, y voyant une entrave excessive à la liberté d’entreprendre. Le Conseil estime que cet accès régulé vise à « assurer un fonctionnement concurrentiel du marché » et à garantir la stabilité des prix. Le dispositif reste conforme car il demeure transitoire et le prix doit être « représentatif des conditions économiques de production » des centrales. Le juge refuse en revanche d’examiner la conformité de ces mesures au droit de l’Union européenne, conformément à sa jurisprudence constante.
B. La sanction de l’irrégularité procédurale par le cavalier législatif
Le Conseil constitutionnel censure l’article relatif au rapport sur l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant pour défaut de lien avec le texte. Il rappelle qu’en vertu de l’article 45 de la Constitution, tout amendement doit présenter un lien, même indirect, avec le projet déposé. Cette disposition, introduite lors de l’examen parlementaire, ne concernait ni la souveraineté énergétique, ni le pouvoir d’achat, ni les rémunérations professionnelles. Cette censure formelle, sans préjuger du fond de la mesure, protège la clarté et la sincérité des débats parlementaires contre les ajouts hétérogènes.