Le Conseil constitutionnel a rendu, le 9 décembre 2022, une décision relative à la conformité constitutionnelle des modalités d’exclusion d’un associé dans les sociétés par actions simplifiées. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la faculté d’adopter des clauses de cession forcée sans recueillir l’unanimité des membres de la société. Un associé a contesté la validité des articles L. 227-16 et L. 227-19 du code de commerce devant les juridictions de l’ordre judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 octobre 2022, a transmis cette interrogation au Conseil constitutionnel. Le requérant soutenait que la cession forcée de ses actions constituait une privation de propriété contraire aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Il estimait que l’absence de consentement unanime à la clause d’exclusion portait une atteinte disproportionnée à ses droits patrimoniaux fondamentaux. Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs en déclarant les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve du respect de certaines garanties procédurales.
I. La qualification de l’exclusion comme une atteinte proportionnée au droit de propriété
A. L’exclusion de la qualification de privation de propriété
Le juge constitutionnel précise d’emblée que les dispositions relatives à l’exclusion « n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ». Cette distinction fondamentale repose sur la nature contractuelle et statutaire de la relation liant les associés entre eux au sein de la société. La dépossession subie par l’associé exclu ne s’apparente pas à une expropriation pour cause d’utilité publique mais résulte de l’organisation interne de l’entité. L’article 17, qui exige une nécessité publique légalement constatée et une juste et préalable indemnité, ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Le contrôle s’opère exclusivement au regard de l’article 2 de la Déclaration de 1789 traitant des limitations apportées à l’exercice du droit de propriété. Cette approche consacre la primauté de la liberté contractuelle dans l’aménagement des rapports sociétaires tout en maintenant une vigilance sur les abus potentiels.
B. La poursuite d’un objectif d’intérêt général lié à la cohésion sociale
L’atteinte au droit de propriété est jugée légitime car le législateur a entendu « garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité ». La possibilité d’adopter une clause d’exclusion à la majorité permet d’éviter les blocages institutionnels nuisibles à la pérennité économique de l’entreprise. Cette dérogation à la règle de l’unanimité répond à une nécessité de souplesse propre à la forme juridique de la société par actions simplifiée. Le Conseil constitutionnel valide ainsi la volonté du législateur de favoriser la stabilité des structures commerciales en limitant le pouvoir de nuisance d’un minoritaire. L’intérêt social de la personne morale prime ici sur l’intérêt individuel de l’associé dont le maintien au capital serait préjudiciable au groupe. La mesure est alors regardée comme adéquate et nécessaire pour atteindre l’objectif de préservation de l’outil de production.
II. L’effectivité des garanties protectrices de l’associé évincé
A. Le maintien d’un contrôle juridictionnel rigoureux sur les motifs de l’exclusion
La conformité des textes repose sur l’existence d’un recours effectif permettant à l’associé de contester la réalité et la gravité du motif de son exclusion. Le Conseil rappelle que la décision doit « reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public ». Le juge judiciaire conserve le pouvoir souverain d’annuler une procédure qui serait entachée d’un détournement de pouvoir ou d’un caractère abusif. Cette protection juridictionnelle garantit que l’éviction ne repose pas sur une volonté purement arbitraire des autres associés ou des dirigeants sociaux. L’associé dispose ainsi d’une voie de droit pour faire vérifier que les conditions statutaires ont été scrupuleusement respectées lors de la mise en œuvre. La surveillance des tribunaux assure l’équilibre entre les prérogatives de la majorité et la protection de la minorité contre les spoliations infondées.
B. La garantie d’une juste indemnisation par la valorisation des titres
L’exclusion s’accompagne nécessairement du rachat des actions à un prix fixé selon des modalités statutaires ou par le recours à une expertise indépendante. En l’absence d’accord, le prix de cession est déterminé par un « expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». Ce mécanisme assure à l’associé sortant une contrepartie financière dont le montant correspond à la valeur réelle de ses droits sociaux au jour du retrait. La possibilité de contester le prix devant les tribunaux constitue une ultime sécurité garantissant l’absence de préjudice patrimonial excessif lors de la cession forcée. Le Conseil constitutionnel considère que ces dispositions permettent de concilier les exigences du droit de propriété avec les impératifs de gestion des sociétés commerciales. L’indemnisation juste et le contrôle juridictionnel transforment ainsi une mesure de contrainte en un acte de gestion validé par l’ordre constitutionnel.