Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 septembre 2019, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée. Les requérants contestaient plusieurs dispositions relatives au régime d’interdiction de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. Ils invoquaient notamment la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, du droit de propriété et du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a rejeté la plupart des griefs mais a censuré partiellement le texte.
**I. La validation du dispositif législatif au regard des libertés fondamentales**
Le Conseil constitutionnel a d’abord estimé que le législateur avait opéré une conciliation équilibrée entre l’ordre public et les libertés. Les dispositions permettant à une commune d’interdire le stationnement hors des aires d’accueil, même lorsqu’elle bénéficie d’un délai supplémentaire ou qu’elle contribue volontairement à l’effort d’accueil, ont été validées. Le juge constitutionnel relève que « le législateur a entendu garantir l’accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l’ordre public ». Il souligne le strict encadrement des dérogations et l’objectif d’incitation à créer des places d’accueil. La liberté d’aller et venir n’est donc pas méconnue.
Les modalités procédurales de la mise en demeure et du recours ont également résisté à l’examen. Le Conseil considère que le délai de recours de vingt-quatre heures et le délai de jugement de quarante-huit heures respectent l’article 16 de la Déclaration de 1789. Il note que « le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi ». La rapidité de la procédure est justifiée par la nécessité de préserver l’ordre public face à un stationnement illicite.
**II. La censure partielle fondée sur une atteinte disproportionnée au droit de propriété**
Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré le paragraphe III de l’article 9. Cette disposition excluait l’application de l’interdiction de stationnement aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires, mais uniquement dans les communes membres d’un EPCI compétent. Le juge constate une différence de traitement injustifiée. Il affirme que « en permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d’une atteinte à l’ordre public, qu’un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu’il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété ». Cette rupture d’égalité devant la loi constitue une atteinte disproportionnée.
La portée de cette censure est toutefois atténuée par un report des effets. Le Conseil constitutionnel a différé l’abrogation au 1er juillet 2020. Il motive cette modulation en invoquant la prévention de « conséquences manifestement excessives ». Une abrogation immédiate aurait en effet étendu l’interdiction de stationner aux propriétaires sur l’ensemble du territoire. Le juge constitutionnel use ainsi de son pouvoir de façon pragmatique pour permettre une transition législative.