Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 15 novembre 2018, a été saisi d’une loi portant sur divers domaines de la vie économique et sociale. Les requérants contestaient plusieurs dispositions relatives à l’urbanisme littoral et à l’accessibilité du logement. Ils invoquaient notamment la méconnaissance des droits garantis par la Charte de l’environnement et par le Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil a opéré un contrôle de constitutionnalité rigoureux, validant l’essentiel des dispositions contestées tout en censurant certaines autres pour incompétence négative ou vice de procédure. Cette décision illustre la conciliation opérée entre les objectifs de développement et les exigences constitutionnelles de protection.

**I. La validation conditionnée des assouplissements en matière d’urbanisme littoral**

Le Conseil constitutionnel a admis la conformité des articles assouplissant le régime des constructions en zone littorale. Il a estimé que le législateur avait entouré ces dérogations de garanties suffisantes. Les nouvelles possibilités de construction en discontinuité de l’urbanisation existante, prévues aux articles 42 et 43 de la loi déférée, sont strictement encadrées. Le Conseil relève que seules certaines constructions, visant « l’amélioration de l’offre de logement » ou nécessaires aux activités agricoles, sont autorisées. Il souligne également l’exclusion des espaces les plus sensibles, comme « la bande littorale de cent mètres ». Enfin, il note le rôle crucial des procédures consultatives, l’autorisation étant subordonnée à l’avis de commissions départementales et pouvant être refusée si le projet est « susceptible de porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le contrôle opéré démontre une interprétation exigeante du droit à un environnement sain. Le Conseil n’examine pas l’opportunité des choix législatifs mais vérifie l’existence de garde-fous. Il considère ainsi que les dispositions « ne méconnaissent pas l’article 1er de la Charte de l’environnement ».

Le Conseil écarte également le grief d’incompétence négative concernant la notion d’aménagements légers. Sur l’article 45, les requérants soutenaient que les notions de « mise en valeur économique » et d’ »ouverture au public » manquaient de précision. Le Conseil estime que les finalités ont été « suffisamment précisées » par la loi. Il relève que ces aménagements doivent être « nécessaires » à la gestion du site et ne pas porter atteinte à son caractère remarquable. Il ajoute que leurs caractéristiques seront définies par décret en Conseil d’État. Cette analyse confirme la jurisprudence établie sur la répartition des compétences. Le législateur a fixé le cadre et les objectifs, renvoyant au pouvoir réglementaire le soin des modalités techniques. Cette validation témoigne d’une certaine déférence envers l’appréciation du Parlement, dès lors que les principes directeurs sont clairement énoncés.

**II. L’affirmation d’un contrôle rigoureux sur les droits sociaux et la procédure législative**

Concernant l’accessibilité des logements neufs, le Conseil valide le nouveau quota de 20% de logements accessibles. Les requérants dénonçaient une régression contraire aux exigences de solidarité nationale. Le Conseil rappelle que le législateur dispose d’une « liberté d’appréciation » pour choisir les modalités de mise en œuvre des principes constitutionnels. Il constate que la loi maintient une obligation d’accessibilité pour une partie des logements et impose pour les autres le caractère « évolutif ». Il estime que la définition des « travaux simples » rendant un logement évolutif, éclairée par les débats parlementaires, est suffisamment précise. Le Conseil en déduit que les critères retenus « ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi ». Cette solution consacre une marge d’appréciation large du législateur en matière de politique sociale. Le contrôle se limite à vérifier l’absence de disproportion manifeste, sans substituer son jugement à celui du Parlement sur l’opportunité de la réforme.

En revanche, le Conseil exerce un contrôle strict sur le respect de la procédure législative et de la séparation des pouvoirs. Il censure de nombreux articles ajoutés en première lecture, estimant qu’ils « ne présentent pas de lien, même indirect » avec le projet de loi initial. Cette censure procédurale, fondée sur l’article 45 de la Constitution, rappelle l’importance du cadre discpliné du débat parlementaire. Par ailleurs, l’article 196 est déclaré inconstitutionnel pour avoir imposé au pouvoir réglementaire un délai contraint pour prendre un décret. Le Conseil juge que cela méconnaît « le principe de la séparation des pouvoirs ». Cette double censure souligne le rôle de gardien des compétences respectives des pouvoirs publics. Elle garantit tant la qualité de la loi, en luttant contre les cavaliers législatifs, que l’indépendance de l’autorité réglementaire dans l’exercice de ses prérogatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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