Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 novembre 2018 une décision capitale relative à la notion de déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux. Cette décision 2018-749 QPC examine la conformité de l’article L. 442-6 du code de commerce aux principes de liberté contractuelle et d’entreprendre.
Plusieurs sociétés ont contesté ces dispositions législatives suite à une interprétation nouvelle donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Par un arrêt du 27 septembre 2018, la haute juridiction judiciaire a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Les requérantes soutenaient que la possibilité pour le juge de contrôler le prix portait une atteinte disproportionnée à la libre négociation commerciale. Elles invoquaient également une méconnaissance du principe de légalité des délits en raison de l’imprécision de la sanction pécuniaire civile encourue.
Le problème juridique posé est de savoir si l’intervention du juge sur l’adéquation du prix au bien vendu méconnaît les libertés économiques constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes en estimant que le législateur poursuit un objectif d’intérêt général de rétablissement de l’équilibre contractuel. Cette décision valide ainsi le pouvoir d’immixtion du juge dans la fixation des tarifs dès lors qu’un déséquilibre manifeste est caractérisé.
I. La reconnaissance d’une immixtion judiciaire justifiée
Le Conseil constitutionnel doit d’abord justifier le réexamen d’un texte déjà déclaré conforme lors d’une précédente décision rendue en janvier deux mille onze.
A. L’existence d’un changement de circonstances de droit
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 interdit normalement le réexamen d’une disposition déjà validée sauf en cas de changement de circonstances. Le Conseil relève que la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une évolution notable par un arrêt du 25 janvier 2017. La haute juridiction judiciaire a alors jugé que « le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu ». Cette interprétation autorise désormais un contrôle judiciaire du prix alors que la pratique précédente semblait exclure l’appréciation du tarif par le juge. Le Conseil constitutionnel considère que cette évolution jurisprudentielle constitue un changement de circonstances de droit suffisant pour motiver un nouveau contrôle.
B. La clarté du dispositif de sanction civile
Les sociétés requérantes contestaient la précision de l’infraction de déséquilibre significatif au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. Le Conseil rappelle que le législateur doit énoncer en des termes clairs la prescription dont il sanctionne le manquement par une amende civile. Il estime toutefois que les termes de la loi permettent aux professionnels de prévoir les conséquences de leurs agissements lors des négociations. L’exigence de clarté de l’article 34 de la Constitution est respectée car la notion de déséquilibre significatif est suffisamment explicite pour les commerçants. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 est donc écarté par les sages de la rue de Montpensier.
II. L’arbitrage en faveur de la justice contractuelle commerciale
La validation constitutionnelle repose sur une conciliation étroite entre les libertés économiques et la volonté de protéger le partenaire commercial le plus faible.
A. La limitation proportionnée de l’autonomie de la volonté
La liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de l’année 1789. Le législateur peut apporter des limitations à ces principes fondamentaux si elles sont justifiées par l’intérêt général et restent strictement proportionnées. Le Conseil juge que le contrôle du prix n’excède pas ce qui est nécessaire pour empêcher les abus manifestes dans les relations de distribution. L’atteinte portée à l’autonomie de la volonté est compensée par la nécessité de garantir une certaine équité dans la fixation des obligations synallagmatiques. Les magistrats constitutionnels considèrent que cette mesure préserve le fonctionnement normal du marché sans pour autant supprimer la liberté de fixer les tarifs.
B. La sanctuarisation de l’objectif d’équilibre des rapports commerciaux
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux face à des structures de marché inégales. La décision affirme que le maintien d’un équilibre dans les relations commerciales constitue un objectif d’intérêt général supérieur à la stricte liberté individuelle. Le juge peut donc sanctionner une inadéquation tarifaire dès lors qu’elle ne résulte pas d’une libre négociation entre les parties au contrat. Cette solution renforce la protection des fournisseurs face aux exigences excessives de certains distributeurs tout en sécurisant le cadre juridique des transactions. La déclaration de conformité totale assure ainsi la pérennité d’un mécanisme de régulation judiciaire devenu central dans le droit de la concurrence.