Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015

Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a rendu une décision de conformité partielle le 5 août 2015. Les requérants contestaient la procédure d’adoption ainsi que de nombreuses dispositions substantielles. Les faits concernent l’examen parlementaire d’un vaste projet de loi économique. La procédure révèle des tensions sur l’application du temps législatif programmé et l’usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Les parlementaires soutenaient également que plusieurs articles méconnaissaient des libertés constitutionnelles. Le Conseil a dû trancher la question de la conformité de ces dispositions aux principes constitutionnels, notamment la liberté d’entreprendre et le droit de propriété. Il a jugé que « la loi déférée n’a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution » pour l’essentiel, tout en censurant plusieurs articles.

**La censure de dispositions portant une atteinte disproportionnée aux libertés économiques**

Le Conseil constitutionnel opère un contrôle de proportionnalité exigeant concernant les atteintes aux libertés économiques. Il rappelle que « il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre […] des limitations […] justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées ». L’application de ce principe conduit à la censure du mécanisme d’injonction structurelle en matière de concurrence. Le Conseil estime que les dispositions de l’article 39, permettant à l’Autorité de la concurrence d’ordonner la cession d’actifs, « portent tant à la liberté d’entreprendre qu’au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée ». Le champ d’application trop large et l’absence de nécessité d’un abus caractérisé justifient cette sévérité. Le contrôle s’exerce aussi sur les modalités de l’action administrative. L’article 216, autorisant la communication de données de connexion, est censuré car le législateur n’a pas « assorti la procédure […] de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée » avec le droit au respect de la vie privée. L’exigence de garanties procédurales encadrant les pouvoirs d’enquête s’affirme ainsi.

La proportionnalité commande également l’examen des différences de traitement. Le Conseil valide généralement les distinctions opérées par le législateur lorsqu’elles sont en rapport avec l’objet de la loi. Toutefois, il censure le barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien que poursuivant un but d’intérêt général de sécurité juridique, le critère des effectifs de l’entreprise est jugé inadéquat. Le Conseil souligne que le législateur « devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ». Cette censure rappelle que la recherche de simplification ne peut évincer le principe de réparation intégrale du préjudice. Le contrôle du lien entre le critère et l’objectif demeure rigoureux.

**La validation d’une modernisation encadrée des professions réglementées**

Le Conseil valide le cœur de la réforme des professions juridiques et judiciaires, estimant que le législateur a suffisamment défini les nouveaux principes. Concernant la fixation des tarifs réglementés, il juge que les notions de « coûts pertinents » et de « rémunération raisonnable » sont assez précises. Il relève que « les modalités de détermination […] seront définies par le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif ». Cette approche admet un renvoi au pouvoir réglementaire dès lors que le cadre législatif existe et que le contrôle juridictionnel est possible. Le Conseil valide aussi la libéralisation contrôlée de l’implantation des offices. La création de zones distinctes, avec des règles adaptées, ne méconnaît pas le principe d’égalité. Il note que le législateur « a traité différemment des situations différentes ». L’objectif de meilleure couverture du territoire justifie cette différenciation.

La réforme des structures d’exercice est également confirmée. Le Conseil écarte les griefs tirés d’une atteinte à l’indépendance des professions. Il estime que les nouvelles formes sociétaires « n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles relatives aux conditions d’exercice ». Le respect des obligations déontologiques demeure le garant de l’indépendance, indépendamment de la structure choisie. En revanche, le Conseil censure le mécanisme d’indemnisation des titulaires d’office lésés par une nouvelle implantation. Faire supporter cette charge au nouvel entrant « méconnaît les exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ». Cette censure isole une disposition mais préserve le dispositif principal de la réforme, permettant sa mise en œuvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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