Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 mai 2013, une décision relative à la conformité de l’article L. 224-1 du code de l’environnement à la Constitution. Cette disposition législative prévoyait qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de bois. Un syndicat professionnel et une fédération industrielle ont contesté cette mesure par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État. Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu le principe de participation du public ainsi que la liberté d’entreprendre garantie par la Déclaration de 1789. Le juge constitutionnel devait déterminer si l’imposition de normes techniques de construction sans participation préalable et sans encadrement précis portait atteinte aux droits fondamentaux. Il a jugé que si le grief environnemental devait être écarté, la disposition méconnaissait toutefois la liberté d’entreprendre en raison de son imprécision. L’examen du droit de participation précédera l’analyse de la sanction prononcée au titre de la liberté d’entreprendre.

**I. L’appréciation restrictive du droit de participation du public**

*A. L’exigence d’une incidence directe sur l’environnement*

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 7 de la Charte de l’environnement garantit le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence écologique. Cette exigence constitutionnelle impose au législateur de définir les modalités de mise en œuvre de ce principe pour les mesures affectant durablement la nature. Les requérants affirmaient que l’absence de participation lors de l’élaboration du décret d’application constituait une incompétence négative du législateur affectant un droit protégé. Les juges considèrent pourtant que « l’exigence de telles normes techniques n’est, en elle-même, susceptible de n’avoir qu’une incidence indirecte sur l’environnement ». Cette distinction entre effets directs et indirects permet de limiter le champ d’application de la procédure de consultation obligatoire des citoyens.

*B. L’exclusion des normes techniques du champ de l’article 7 de la Charte*

La décision précise que le législateur n’était pas tenu de soumettre la fixation de ces normes au principe de participation défini constitutionnellement. Le Conseil relève que l’objectif de la mesure est de favoriser la production de bois pour améliorer la lutte contre la pollution de l’air. Cette finalité environnementale ne suffit pas à rendre la mesure directement impactante au sens de la jurisprudence constante du juge de la Constitution. L’interprétation retenue préserve la fluidité du pouvoir réglementaire en matière de prescriptions techniques sans alourdir indûment les procédures administratives de consultation. La solution dégagée illustre une volonté de ne pas étendre de manière illimitée la portée de la Charte de l’environnement aux mesures économiques. L’analyse de la décision conduit désormais à examiner le second grief relatif à la liberté économique des constructeurs.

**II. La sanction d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre**

*A. L’absence de lien direct avec le motif d’intérêt général*

Le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour protéger la liberté d’entreprendre. Le législateur peut limiter cette liberté pour des motifs d’intérêt général à la condition que l’atteinte ne soit pas manifestement excessive. En l’espèce, le texte habilitait le Gouvernement à fixer des quantités minimales de bois sans définir précisément les limites de ce pouvoir réglementaire. Les juges relèvent que cette compétence générale porte une atteinte qui « n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi ». Le défaut de précision législative sur le niveau de contrainte imposé aux entreprises fragilise la constitutionnalité de l’ensemble du dispositif législatif contesté.

*B. L’inconstitutionnalité résultant du manque d’encadrement législatif*

L’insuffisance des garanties entourant la mise en œuvre de la mesure entraîne la déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe V de l’article L. 224-1. Le Conseil estime que l’habilitation donnée au pouvoir réglementaire était trop large et manquait de critères objectifs pour limiter les contraintes économiques. Cette décision rappelle l’obligation pour le législateur d’encadrer strictement les restrictions qu’il autorise à apporter à la liberté d’exercer une activité commerciale. L’abrogation prend effet à compter de la publication de la décision et s’applique à toutes les instances qui n’ont pas été jugées définitivement. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi son rôle de gardien des libertés économiques face à des interventions législatives jugées trop imprécises ou disproportionnées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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