Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 juillet 2012, a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 211-3 du code de l’environnement. Une fédération soutenait que le législateur avait méconnu le principe de participation du public en ne prévoyant pas les modalités de son exercice pour la délimitation de zones de protection des captages d’eau potable. Elle invoquait également une atteinte au droit de propriété et à l’égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a cependant reporté les effets de cette abrogation au 1er janvier 2013. Cette décision soulève la question de l’effectivité du principe de participation et de la modulation des effets dans le temps d’une inconstitutionnalité.

**I. La consécration d’une exigence procédurale substantielle pour la protection de l’environnement**

Le Conseil constitutionnel affirme avec netteté le caractère contraignant du principe de participation. Il rappelle que l’article 7 de la Charte de l’environnement garantit à « toute personne » le droit de « participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le juge constitutionnel en déduit que les décisions administratives délimitant des zones de protection et y établissant un programme d’actions relèvent nécessairement de cette catégorie. Dès lors, le législateur ne pouvait rester silencieux sur les conditions d’exercice de ce droit. En l’espèce, « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause ». Cette carence législative constitue une méconnaissance de l’étendue de la compétence du Parlement. Le Conseil constitutionnel juge donc que l’article L. 211-3 du code de l’environnement est contraire à la Constitution sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs. Cette solution consacre une approche exigeante du principe de participation. Elle en fait un standard de constitutionalité législative qui ne saurait être éludé par un renvoi trop large au pouvoir réglementaire.

**II. La recherche d’un équilibre pragmatique dans les effets de l’inconstitutionnalité**

La décision se distingue par la modulation temporelle des effets de l’abrogation. Le Conseil constitutionnel use du pouvoir que lui confère l’article 62 de la Constitution. Il estime qu’une « déclaration immédiate d’inconstitutionnalité pourrait avoir des conséquences manifestement excessives ». Elle priverait en effet de base légale des procédures en cours sans pour autant satisfaire immédiatement aux exigences du principe de participation. Le juge choisit donc de reporter l’effet de l’abrogation au 1er janvier 2013. Il précise que les décisions prises avant cette date ne pourront être contestées sur ce fondement. Cette solution illustre la conciliation entre la protection des droits et la sécurité juridique. Elle permet au législateur d’intervenir pour combler le vide normatif créé par la censure. Le report dans le temps évite une insécurité générale tout en maintenant une pression pour une réforme législative. Cette technique jurisprudentielle témoigne d’une volonté d’éviter les perturbations excessives dans l’action administrative. Elle garantit une transition ordonnée vers un cadre juridique pleinement conforme à la Constitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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