Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 juillet 2000, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi relative à la chasse. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la validité de nombreuses dispositions de ce texte législatif. Les griefs invoqués concernaient tant la régularité de la procédure d’adoption que le respect des libertés fondamentales garanties par le bloc de constitutionnalité. La question centrale consistait à déterminer les limites du pouvoir législatif face aux droits des propriétaires et aux règles de la navette parlementaire. Le juge a censuré les articles méconnaissant les prérogatives de la commission mixte paritaire ou portant une atteinte excessive au droit de propriété foncière.
I. Le respect rigoureux des exigences de la procédure législative
A. L’encadrement strict du droit d’amendement après la commission mixte paritaire
Le droit d’amendement, bien que fondamental, subit des restrictions temporelles lorsque les chambres ont déjà manifesté un accord sur des rédactions identiques. La juridiction rappelle que la commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » selon l’article quarante-cinq. Elle en déduit que « des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées ». Seules les nécessités de coordination ou de correction d’erreurs matérielles permettent alors de déroger à cette règle de stabilité du texte législatif. En l’espèce, l’article trois relatif à la réintroduction de prédateurs a été modifié après cette étape sans justification constitutionnelle ou technique valable. Le Conseil assure ainsi la loyauté du débat parlementaire en interdisant toute remise en cause tardive d’un compromis déjà acquis entre les assemblées.
B. La sanction de l’empiétement du législateur sur le domaine de la loi organique
La répartition des compétences entre la loi ordinaire et la loi organique constitue un impératif de la hiérarchie des normes constitutionnelles. L’article dix-sept de la loi déférée prétendait fixer annuellement le montant des redevances cynégétiques par le biais d’une loi de finances. Le juge souligne que les dispositions définissant le contenu obligatoire des lois de finances appartiennent exclusivement au domaine réservé de la loi organique. En imposant une telle règle, le législateur a méconnu « la compétence confiée à la loi organique par l’article 34 de la Constitution ». Cette censure protège l’autonomie du pouvoir de décision budgétaire contre des injonctions législatives qui ne respecteraient pas les procédures organiques spécifiques. La précision du domaine de la loi de finances garantit la clarté des ressources et des charges de l’État pour chaque exercice annuel.
II. La conciliation délicate entre l’intérêt général et les libertés individuelles
A. La protection renforcée du droit de propriété face aux contraintes cynégétiques
Le Conseil constitutionnel réaffirme que « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ». Toute limitation de ce droit doit impérativement répondre à un motif d’intérêt général et ne pas présenter un caractère de gravité démesuré. L’instauration d’un jour de non-chasse le mercredi est validée car elle vise la « nécessité d’assurer la sécurité des enfants d’âge scolaire ». Cependant, la faculté pour l’administration de fixer arbitrairement une autre période selon les circonstances locales est jugée contraire aux exigences constitutionnelles. Le législateur ne peut déléguer un tel pouvoir sans définir précisément les motifs d’intérêt général justifiant une telle restriction du droit des propriétaires. Une privation du droit de chasse sans justification manifeste constitue une atteinte disproportionnée aux prérogatives attachées à la détention d’un patrimoine foncier privé.
B. L’admission de contrôles spécifiques au regard des missions de service public
La liberté d’association subit des tempéraments nécessaires lorsque les organismes concernés participent à l’exécution de missions d’intérêt général ou de service public. Bien que les fédérations de chasseurs soient des entités de droit privé, elles perçoivent des cotisations obligatoires et gèrent l’indemnisation des dégâts du gibier. Le juge considère que l’État peut légitimement instaurer « un régime spécifique de contrôle » pour vérifier la bonne utilisation de ces ressources publiques et privées. Ces mesures de tutelle administrative ne sont pas « contraires à la liberté d’association » tant qu’elles restent compatibles avec les particularités de ces structures. La décision établit un équilibre entre l’autonomie des groupements privés et la surveillance nécessaire de fonds destinés à la protection de la faune. Le Conseil valide ainsi une forme d’encadrement institutionnel justifiée par l’utilité sociale des actions menées par les fédérations départementales et nationales.