Le blanchiment de capitaux : autonomie de l’infraction et enjeux de la preuve

Le blanchiment de capitaux, défini aux articles 324-1 et suivants du code pénal, constitue l’une des infractions les plus poursuivies en matière de délinquance économique et financière. Sa répression s’est considérablement renforcée au cours des deux dernières décennies, sous l’impulsion conjuguée du législateur et de la chambre criminelle de la Cour de cassation. La construction jurisprudentielle de cette infraction révèle des particularités qui en font un délit redoutable, tant par l’étendue de son champ d’application que par les difficultés probatoires qu’il soulève pour la défense.

Deux questions méritent une attention particulière : celle de l’autonomie du blanchiment à l’égard de l’infraction d’origine, qui conditionne les possibilités de poursuite (I), et celle du régime probatoire, dont la rigueur appelle des stratégies de défense adaptées (II).

I. L’autonomie du blanchiment : une infraction détachée de la condamnation préalable

L’article 324-1 du code pénal incrimine deux comportements distincts. Le premier alinéa vise le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Le second alinéa sanctionne le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. L’article 324-2 prévoit des peines aggravées, dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente tient à la consécration de l’autonomie du blanchiment par rapport à l’infraction principale. La chambre criminelle a jugé que le blanchiment peut être poursuivi et sanctionné indépendamment de toute condamnation préalable pour l’infraction d’origine (Cass. crim., 4 déc. 2019, n° 19-82.469). Il suffit que les juges du fond caractérisent l’existence d’une infraction ayant généré le produit blanchi, sans qu’il soit nécessaire que cette infraction ait fait l’objet de poursuites distinctes ou d’une décision définitive.

La même logique a conduit la chambre criminelle à admettre la possibilité de poursuivre l’auteur de l’infraction principale pour le blanchiment de ses propres fonds, pratique désignée sous le terme d’auto-blanchiment (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-86.491). Cette position s’appuie sur le constat que le blanchiment protège un intérêt distinct de celui visé par l’infraction d’origine : il porte atteinte à l’ordre public économique et à la transparence des circuits financiers.

Pour la personne mise en cause, ces solutions emportent des conséquences pratiques majeures. L’absence de condamnation préalable pour l’infraction d’origine ne constitue plus un obstacle aux poursuites. La défense doit donc se déployer sur un terrain différent, celui de la preuve de la connaissance, par le prévenu, de l’origine délictueuse des fonds.

II. Le régime probatoire : entre présomptions et droits de la défense

La preuve du blanchiment repose sur la démonstration de deux éléments : un élément matériel, tenant à l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion, et un élément intentionnel, résidant dans la connaissance de l’origine frauduleuse des fonds. C’est sur ce second élément que se cristallisent les difficultés.

La chambre criminelle a admis que l’origine délictueuse des fonds peut être établie par un faisceau d’indices concordants, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve directe de l’infraction principale (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.964). L’absence de justification de l’origine licite de fonds dont le montant est manifestement sans rapport avec les revenus déclarés peut ainsi constituer un indice déterminant.

La question du droit au silence revêt une importance particulière en matière de blanchiment. La chambre criminelle a rappelé que le refus du prévenu de s’expliquer sur l’origine de ses fonds ne saurait, à lui seul, fonder une déclaration de culpabilité, le droit de se taire étant garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. crim., 18 janv. 2017, n° 15-84.003).

Les conséquences patrimoniales du blanchiment méritent également d’être soulignées. La confiscation des biens qui sont l’objet ou le produit de l’infraction est devenue un outil central de la répression. La chambre criminelle a confirmé la possibilité de prononcer la confiscation de l’intégralité des biens blanchis, y compris lorsqu’ils ont été mêlés à des fonds d’origine licite (Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-82.496).

L’ensemble de ces évolutions jurisprudentielles dessine un paysage répressif dans lequel les marges de manoeuvre de la défense se sont resserrées. La complexité technique des dossiers de blanchiment, qui mêlent souvent flux financiers internationaux, montages sociétaires et obligations déclaratives, rend indispensable l’intervention d’un avocat blanchiment capitaux Paris maîtrisant tant le droit pénal des affaires que les mécanismes financiers en cause. La stratégie de défense doit être élaborée dès les premiers stades de la procédure, avant que le faisceau d’indices ne se referme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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