Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article R. 181-16-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 181-16-4. – Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles soumis à la procédure d’autorisation environnementale en raison des activités d’élevage, lorsque la consultation du public est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181-10-1, le pétitionnaire peut demander au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête l’organisation d’une réunion publique prévue au 1° ou au 5° du III du même article L. 181-10-1, avant l’ouverture de la phase d’examen et de consultation. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en informe le préfet. » ;
2° Le second alinéa du II de l’article R. 181-17 est complété par les mots : « ou au premier jour de la permanence qui lui est substituée » ;
3° Au début du 2° du II de l’article R. 181-36, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;
4° Au I de l’article R. 181-37 :
a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Le cas échéant, » ;
b) Après le second alinéa du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions ; ».
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Au I de l’article R. 181-36 :
a) Au 1°, les mots : « spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe » sont remplacés par les mots : « dédié à la consultation » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « spécialement » est supprimé ;
2° Au premier alinéa du I de l’article R. 181-37, les mots : « sur le site internet de la préfecture ou sur le site internet spécialement dédié à la consultation lorsque ce dernier existe » sont remplacés par les mots : « sur le site internet dédié à la consultation ».
Au début du 3° de l’article R. 181-53-1 du même code, les mots : « A l’article R. 181-28 » sont remplacés par les mots : « Aux articles R. 181-18 et R. 181-28 ».
L’article R. 512-37 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-37. – Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an et où le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.
« Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l’article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.
« La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19-2.
« Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l’article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.
« Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.
« L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l’article R. 181-43 nécessaires eu égard à l’objet de la demande.
« Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l’article R. 181-44. »
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.