I. – L’article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent, sous réserve du seuil démographique conditionnant, le cas échéant, la création du grade d’avancement dont ils relèvent, occuper l’ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par les articles 1er, 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les attachés principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés aux deux premiers alinéas, correspondent à un niveau d’expertise élevé, acquis par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d’expertise ou d’encadrement. » ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas :
a) Les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Le dernier alinéa de l’article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers territoriaux principaux des activités physiques et sportives ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au premier alinéa, correspondent à un niveau d’expertise élevé, acquis par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d’expertise ou d’encadrement. »
III. – L’article 4 du décret du 26 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés à l’article 2, correspondent à un niveau d’expertise élevé, acquis par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d’expertise ou d’encadrement. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 3 ».
I. – Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article 21 :
a) Au a, les mots : « le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;
b) Aux b et c, les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code » ;
2° Au 1° de l’article 22-1, les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique ».
II. – Le décret du 26 février 2016 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « le décret du 22 septembre 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 8 :
a) Au 1°, les mots : « le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa du 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Au IV de l’article 24, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 522-27 du code général de la fonction publique » ;
4° A l’article 25 :
a) Au 3° du I :
– au a, les mots : « le décret du 22 septembre 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;
– aux b et c, les mots : « le décret du 22 septembre 2000 précité » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code » ;
b) Au huitième alinéa du même I, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « du dernier alinéa de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 522-23 du code général de la fonction publique ».
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.