Cour d’appel de Bordeaux, le 13 juin 2024, n°24/01788

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Référence de l’arrêt : Cour d’appel de Bordeaux, n°24/01788Date : 13 juin 2024

Dans cette affaire, les appelantes se sont désistées de leur appel à l’égard de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la S.A. MMA IARD, agissant en leur qualité d’assureur de la société Cobi Engineering.

En conséquence, la Cour d’appel a prononcé le dessaisissement partiel et a condamné les appelantes aux dépens exposés à l’égard des sociétés mentionnées.

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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Bordeaux, le 13 juin 2024, n°24/01788

1°) Le sens de la décision

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 13 juin 2024 a pour objet de constater le désistement partiel des appelantes, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et S.A. MMA IARD, de leur appel à l’égard de la même société agissant en qualité d’assureur de la société Cobi Engineering. En conséquence, la Cour décide de se déclarer partiellement dessaisie de l’affaire en vertu des articles du code de procédure civile mentionnés. Le sens de la décision est clair, bien que la formulation juridique puisse sembler complexe. En effet, la Cour rappelle que les parties ont choisi de se désister, ce qui entraîne une cessation de l’instance pour les parties mentionnées.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision mérite d’être examinée à la lumière de son impact sur les relations entre assureurs et assurés. D’un point de vue théorique, le désistement partiel peut être perçu comme une démarche pragmatique permettant aux parties de résoudre le litige sans passer par un jugement complet. Cependant, cela peut également être interprété comme un affaiblissement des recours possibles pour les parties qui se désistent, ce qui soulève des interrogations sur la protection des droits des assurés. La décision est cohérente avec le principe de la liberté de désistement, mais elle démontre aussi la nécessité d’une réflexion critique sur les conséquences de cette liberté.

3°) La portée de la décision

La portée de cet arrêt est significative dans le contexte des procédures d’appel et de la gestion des litiges en matière d’assurance. En confirmant le désistement partiel, la Cour d’appel de Bordeaux rappelle l’importance de l’autonomie des parties dans la conduite de leur litige. Cette décision pourrait influencer d’autres affaires similaires, en établissant un précédent sur la manière dont les désistements sont traités dans des contextes analogues. De plus, elle souligne la nécessité pour les parties de bien réfléchir aux conséquences de leur choix de se désister, notamment en ce qui concerne leurs droits en tant qu’assurés. Dans un cadre plus large, cette décision s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui valorise la résolution amiable des litiges, tout en veillant à ce que les droits des parties soient respectés.

Texte intégral de la décision

2ème XXX

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Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. BASTIEN 2, S.A.S. ID FINANCES, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. MMA IARD, S.A. ALLIANZ IARD, S.E.L.A.R.L. LGA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS

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N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIA

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DU 13 JUIN 2024

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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT PARTIEL

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XXX, XXX, Président de la 2ème XXX de la Cour d’XXX de XXX, assisté de Madame XXX, Greffier,

Le 13 juin 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

en qualité d’assureur de la société PARVAUD CÉRAMIQUE

S.A. MMA IARD

société anonyme au capital de 390 203 152 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

en qualité d’assureur de la société PARVAUD CÉRAMIQUE

Représentées par Me XXX de la SCP XXX – XXX – XXX, avocat au barreau de XXX

et assistées de la SELARL XXX ET XXX

Appelantes d’un arrêt (R.G. 22-21-025) rendu le 01 février 2024 par le Cour de Cassation de PARIS suivant déclaration d’appel en date du 10 avril 2024,

D’UNE PART,

ET :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicile en cette qualité au dit siège [Adresse 3]

agissant en sa qualité d’assureur
de la société Cobi Engineering

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicile en cette qualité au dit siège [Adresse 3]

agissant en sa qualité d’assureur de la société Cobi Engineering

S.C.I. BASTIEN 2

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 8]

S.A.S. ID FINANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 8]

venant aux droits de la SAS Sodibelleville (RCS de LAROCHE-SUR-YON 379 503 923) radiée le 11.02.2021

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. LGA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 6]

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE

SAS au capital de 925 794 € dont le siège social est situé [Adresse 7],immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 869 071,

venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée

au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°419 671 425 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX par Me XXX de la SELAS CABINET XXX, avocat au barreau de XXX

et assistée de Me XXX, avocat au barreau de XXX

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

XXX par Me XXX de la SCP XXX 1927, avocat au barreau de XXX

S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

XXX par Me XXX de la SELARL XXX-XXX, avoc
at au barreau de XXX

Intimées

D’AUTRE PART,

Vu les articles 384, 399, 402, 905, 1037-1 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que les appelantes se sont désistées de leur appel à l’égard de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD agissant en leur qualité d’assureur de la société Cobi Engineering,

Qu’en conséquence, la Cour d’appel est partiellement dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement partiel de la Cour,

Condamnons les appelantes aux dépens exposés à l’égard de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD agissant en leur qualité d’assureur de la société Cobi Engineering.

Le Greffier, Le Président,

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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