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Cour d’appel de Paris, le 21 décembre 2023, n°23/08901
La société Le gourmand de [Localité 2] a interjeté appel d’un jugement condamnant l’expulsion et le paiement de loyers dus. La SCI Desai a demandé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
La Cour ordonne la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation par la société Le gourmand de [Localité 2] et la condamne à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 21 décembre 2023 dans l’affaire n°23/08901 concerne un appel interjeté par la société Le XXX de [Localité 2] contre un jugement du tribunal judiciaire d’Evry. Ce jugement avait ordonné l’expulsion de cette société pour non-paiement des loyers, ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail. La Cour d’appel a décidé de radier l’affaire du rôle en raison du défaut d’exécution de la décision contestée, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. La société appelante a été condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le sens de cette décision se dégage ainsi d’une part comme la validation de la demande de radiation formulée par l’intimée, SCI Desai, en raison du non-respect des obligations de paiement par l’appelante. D’autre part, il souligne la nécessité pour l’appelant de justifier de l’exécution des décisions antérieures pour maintenir la procédure en appel.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision peut être analysée sous plusieurs angles. D’une part, elle confirme le principe selon lequel un appel ne peut XXX maintenu si l’appelant ne respecte pas les décisions exécutoires. Cette solution est à la fois juste et nécessaire pour garantir l’efficacité des décisions judiciaires. Elle protège également les droits des créanciers, en leur permettant de faire valoir leurs créances sans être entravés par des appels infondés.
Cependant, la décision pourrait être critiquée si l’on considère que la radiation de l’affaire sans une réelle possibilité d’examen au fond pourrait potentiellement nuire à la société Le Gourmand de [Localité 2] si elle peut justifier d’une nouvelle situation. XXX, bien que la décision soit conforme aux textes applicables, elle pourrait être perçue comme une mesure strictement procédurale qui ne prend pas en compte les XXX possibles des circonstances des parties.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative dans le contexte du droit des procédures civiles. Elle rappelle aux parties qu’elles doivent respecter les obligations de paiement ordonnées par les juges pour maintenir leurs droits en appel. Cette décision renforce ainsi la jurisprudence sur l’exécution volontaire des décisions judiciaires et la rigueur avec laquelle les cours d’appel peuvent traiter les demandes de radiation pour défaut d’exécution.
En outre, cette décision pourrait avoir des implications sur la manière dont les sociétés gèrent leurs obligations financières vis-à-vis de leurs bailleurs. Elle rappelle aux entreprises l’importance de rester en conformité avec leurs engagements contractuels pour éviter des conséquences juridiques graves. La portée de cet arrêt pourrait aussi influencer d’autres affaires similaires, renforçant ainsi l’idée que les délais et les obligations d’exécution doivent être pris au sérieux dans le cadre des litiges commerciaux.
Texte intégral de la décision
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/08901 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 30 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/07014 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY le 16 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. LE GOURMAND DE [Localité 2] La société LE GOURMAND DE [Localité 2], SARL au capital de 1 500 euros, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°845 319 326, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 2] , Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [W] [G], domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Me XXX-XXX de la SCP SCP XXX-XXX, avocat au barreau de XXX-DE-XXX, XXX 23 – N° du dossier 226675
Intimée :
S.C.I. XXX, représentée par Me XXX ruben XXX de la SELAS SELASU XXX R. XXX, avocat au barreau de XXX, XXX – N° du dossier 2022196
ORDONNANCE SUR INCIDENT
XXX LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA XXX EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
XXX, XXX RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 18juin 2022 du bail du 15 janvier 2016, ordonné l’expulsion de la société Le gourmand de [Localité 2], prononcé sa condamnation à payer à la SCI Desai, bailleur, les sommes de 2.583,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 6 décembre 2022 et à payer une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et charges à compter du 2 décembre 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et à supporter la charge des dépens.
La société Le gourmand de [Localité 2] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 15 mai 2023.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 octobre 2023, la XXX a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution. Elle demande la condamnation de la société Le gourmand de [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées le 14 novembre 2023, la société Le gourmand de [Localité 2] s’oppose à la demande faisant valoir que la société a changé d’associés, lesquels s’engagent à remettre les lieux en l’état et que les condamnations prononcées ont été réglées, soit la somme de 7.213,96 € correspondant à 2.583,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 3.130,93 euros au titre des dépens.
Par conclusions en réponse signifiées le 15 novembre 2023, la SCI Desai maintient sa demande au motif, notamment, qu’au 13 novembre 2023, la dette d’indemnités d’occupation et accessoires est arrêtée à la somme de 14.078,43 euros démontrant que la société Le gourmand de [Localité 2] ne paie pas l’indemnité d’occupation
mensuelle à laquelle elle a été condamnée.
Les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 15 novembre 2023. La société Le gourmand de [Localité 2] ne s’est pas présentée sollicitant le renvoi de l’incident, lequel n’a pas été accordé au regard de la tardiveté avec laquelle elle avait elle-même conclut.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, ‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle
de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la SCI [Localité 2] justifie avoir signifier la décision, faute d’exécution spontanée le 2 mai 2023 et verse aux débats un décompte locatif arrêté au 13 novembre 2023 qui fait apparaître une dette d’occupation d’un montant de 14.078,43 euros.
Il en ressort que, nonobstant un paiement justifié la veille de l’audience, d’un montant de 7.213,96 euros, la société Le gourmand de [Localité 2] se soustrait à l’exécution de la décision dont appel en ce qu’elle ne règle manifestement pas l’indemnité d’occupation mensuelle mise à sa charge et aggrave sa dette.
Il en résulte que la radiation de l’affaire du rôle de la cour doit être ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Desai, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Le gourmand de [Localité 2] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires de la cour de la procédure RG 23/8901 concernant l’appel formé par déclaration du 15 mai 2023 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 mars 2023 ;
Rappelons que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne La so
ciété Le gourmand de [Localité 2] à payer à la XXX la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La société Le gourmand de [Localité 2] à supporter la charge des dépens du présent incident.
Paris, le 21 Décembre 2023
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats