Cour d’appel de Lyon, le 21 décembre 2023, n°22/02529

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Cour d’appel de Lyon, le 21 décembre 2023, n°22/02529

Le tribunal a statué sur l’admission d’une créance déclarée par la société Axa France IARD dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société AMG Participations.

La Cour d’appel infirme la décision déférée et ordonne l’inscription au passif de la SA AMG Participations de la créance de la société XXX IARD pour la somme de 769.059,48 euros. XXX condamne également la SA AMG Participations et la Selarl [R] [W] à supporter les dépens de la procédure.

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Commentaire d’arrêtCour d’appel de Lyon, le 21 décembre 2023, n°22/02529

1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon porte sur l’admission d’une créance déclarée par la société AXA France IARD dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société AMG Participations. La Cour a infirmé l’ordonnance du juge commissaire qui avait précédemment constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance. Elle a jugé que la société AXA France IARD disposait d’une créance certaine, liquide et exigible, et a ordonné son inscription au passif de la société AMG Participations pour un montant de 769.059,48 euros. Cette décision souligne ainsi la force exécutoire du protocole transactionnel signé en 2017, que la société AMG Participations ne peut contester.

Il est important de relever que le sens de la décision est clair : la Cour a statué sur la légitimité de la créance de la société AXA France IARD en se basant sur les éléments de preuve fournis, notamment le protocole d’accord et les documents relatifs à la procédure de liquidation. La décision met en lumière l’importance de la preuve documentaire dans les litiges liés aux créances dans le cadre des procédures collectives.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision peut être considérée comme positive pour les créanciers dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire. En effet, elle réaffirme le principe selon lequel une créance, lorsqu’elle est soutenue par des documents probants, doit être admise au passif de la société débitrice, même en cas de contestation. XXX renforce la sécurité juridique des créanciers et leur permet de faire valoir leurs droits dans des situations de défaillance financière des débiteurs.

Cependant, un aspect critiquable de cette décision pourrait résider dans le fait qu’elle ne précise pas suffisamment les critères permettant de caractériser une « contestataire sérieuse ». Cela pourrait engendrer des incertitudes pour les parties concernées dans de futurs litiges similaires. En outre, la décision pourrait être perçue comme favorisant les grandes entreprises au détriment des petites structures, car elle repose sur des éléments documentaires qui peuvent être plus facilement fournis par des entités disposant de ressources juridiques conséquentes.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative, car XXX vient clarifier la position des créanciers dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire. XXX confirme que les créances doivent XXX admises au passif lorsqu’XXXs sont fondées sur des titres exécutoires, même en présence de contestations. XXX pourrait influencer la manière dont les juges commissaires abordent les demandes d’admission de créances à l’avenir et pourrait inciter les créanciers à fournir des preuves plus solides pour soutenir leurs claims.

En outre, cette décision pourrait servir de référence pour des affaires similaires dans d’autres juridictions, renforçant ainsi la doctrine selon laquelle la preuve documentaire joue un rôle central dans les litiges de créances. L’arrêt pourrait également inciter d’autres créanciers à faire valoir leurs droits avec plus de vigueur, sachant que la jurisprudence tend à leur être favorable lorsqu’ils disposent des documents nécessaires pour établir la validité de leurs créances.

En conclusion, cette décision de la Cour d’appel de Lyon est une affirmation importante des droits des créanciers dans le cadre des procédures collectives, tout en soulevant des questions sur la manière dont les contestations sont traitées par les juges. XXX souligne la nécessité d’un équilibre entre la protection des créanciers et la prise en compte des difficultés rencontrées par les débiteurs.

Texte intégral de la décision

N° RG 22/02529 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHB7

Décision du Juge commissaire de Lyon du 25 mars 2022

RG : 2022jc0887

S.A. AXA FRANCE IARD (SIÈGE SOCIAL)

C/

Société SELARL [R] [W]

S.A.S. AMG PARTICIPATIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Décembre 2023

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

XXX par Me XXX de la SELARL XXX AVOCATS, avocat au barreau de XXX, XXX.88, postulant et ayant pour avocat plaidant Me XXX de la SCP XXX & XXX, avocat au barreau de XXX

INTIMEES :

SELARL [R] [W] représentée par Me [R] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société XXX

[Adresse 6]

[Localité 3]

Société AMG PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me XXX de la SELARL LX XXX, avocat au barreau de XXX, XXX, postulant et ayant pour avocats plaidants Me XXX et Me XXX de la SCP XXX & Associés, avocats au barreau de XXX

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Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023

Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023 prorogé au 21 Décembre 2023, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– XXX, présidente

– XXX, conseillère

– XXX LA-XXX, conseillère

assistées pendant les débats de XXX RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les partie
s en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

XXX par XXX, présidente, et par XXX RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AMG Participations (ci-après la société AMG Participations) et désigné la SELARL XXX, représentée par Me [W] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [R] [W], représentée par Me [R] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2022, la SELARL [R] [W] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé du 16 février 2021, la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa France Iard) a déclaré une créance d’un montant de 769.059,48 euros au passif de la procédure collective.

Celle-ci a été contestée par la société AMG Participations à concurrence de 272.520,43 euros, le liquidateur ayant proposé au juge-commissaire son inscription à hauteur de 496.539, 05 euros.

La société Axa France Iard ayant maintenu sa position par courrier du 10 novembre 2021, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon.

Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société AMG Participations a :

– constaté l’existence d’une contestation sérieuse,

– renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente au fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce,

– dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera – adressé aux mandataires de justice
, conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce,

– dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances,

– dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure,

– ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.

La société Axa France Iard a interjeté appel par acte du 5 avril 2022.

Par exploit d’huissier du 25 avril 2022, la société XXX Iard a fait assigner la société AMG Participations, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [R] [W], devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins devoir fixer sa créance au passif de la procédure collective.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société AMG Participations et la SELARL [R] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, débouté la société Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à amende civile et condamné les intimés aux dépens de l’incident.

Le 9 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a rendu un arrêt constatant que Me [R] [W], liquidateur de la société XXX Participations, et la société XXX Participations se sont désistés de leur requête aux fins de déféré de l’ordonnance précitée et que ce désistement entraîne acquiescement à l’ordonnance déférée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, fondées sur l’article R. 624-5 du code de commerce, l’article 2044 du code civil, les articles 784, 1565 et suivants du code de procédure civile et l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la société Axa France Iard a demandé à la cour :

– d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 8 juin 2023,

– la juger recevable en son appel et en ses demandes,

– infirmer l’ordonnance du 25 mars 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– inscrire sa créance au passif de la société AMG Participations à hauteur de 769.059,48 euros,

– condamner
la société XXX Participations et Me [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société XXX Participations, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société AMG Participations et la SELARL [R] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société AMG Participations, ont demandé à la cour, sur le fondement des articles L. 624-2, R. 624-5 et R. 661-6 du code de commerce, ainsi que sur les articles 31,32, 57, 122, 546, 547, 553 et 901 du code de procédure civile, de :

– juger que la créance déclarée ne concerne ni la société AMG Participations, ni sa liquidation judiciaire,

– juger qu’il existe a minima une contestation sérieuse,

– en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir le juge du fond,

– débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Axa France Iard à verser à la Selarl [R] [W], ès-qualités, à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître XXX, associé de la SELARL XXX & associés.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023, les débats étant fixés au 15 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture

Il convient de déclarer cette demande sans objet étant indiqué qu’il y a été fait droit avec un rabat de l’ordonnance de clôture initiale du 8 juin 2023 et qu’une nouvelle ordonnance de
clôture a été rendue le 13 juin 2023.

Sur l’admission au passif de la créance déclarée par la société Axa France IARD

La société Axa France IARD a fait valoir que :

– sa créance d’un montant de 759.059,48 euros résulte d’un protocole d’accord transactionnel du 19 avril 2017 auquel la société AMG Participations est partie, et qui a force exécutoire suite à son homologation par ordonnance du Président du Tribunal de XXX Instance de Paris du 22 décembre 2017,

– elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’un titre exécutoire la concernant ce qui permet l’inscription de celle-ci au passif de la société AMG Participations,

– les sommes dues par l’intimée sont détaillées dans un tableau réalisé par la société Auditec Bat, annexé au protocole d’accord,

– les contestations sérieuses visées par le juge-commissaire sont antérieures à la signature du protocole transactionnel qui les a réglées,

– en raison de la déconfiture de la société AMG Participations et des sociétés du groupe Art de Construire, elle a été contrainte de mettre en ‘uvre sa garantie financière, la contrepartie étant le paiement par l’intimée des sommes avancées, outre la mise en ‘uvre de différentes garanties à son profit,

– la société AMG Participations et le groupe Art de Construire n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge ensuite de la signature du protocole transactionnel, notamment l’obligation de paiement, en dépit des délais de paiement accordé dans ce cadre,

aucune caducité du protocole n’a été admise de sa part, la caducité évoquée dans ses conclusions de première instance ne portant que sur un accord postérieur sur les modalités de paiements,

– le rapport d’expertise du 15 octobre 2021 n’a pas vocation à modifier sa créance puisqu’il ne porte que les réserves émises lors de la réception de l’ouvrage, le protocole ne prévoyant pas de conditions au paiement des sommes par les parties,

– les sommes versées par l’appelante avaient pour objet de financer l’
achèvement du chantier de construction et ne concernaient pas les réserves postérieures ou leur levée,

– le rapport d’expertise a dressé un compte entre le maître d’ouvrage et les constructeurs, mais ne portaient pas sur les relations entre la société Axa France IARD et la société AMG Participations au titre du contrat de garantie de parfait achèvement.

La société AMG Participations et la Selarl [R] [W] ont fait valoir que :

– la créance déclarée fait l’objet de contestations sérieuse tant sur son existence que sur son quantum,

– le tableau détaillant les sommes versées par la société Axa France IARD, établi par Auditec Bat fait état d’un solde d’un montant de 496.539,05 euros, due par la SCCV le Bon Pasteur 1, et non la société intimée,

– la saisine du juge du fond par la société XXX IARD démontre que cette dernière reconnaît l’existence d’une contestation sérieuse quant au bien-fondé de sa créance,

– une expertise a été mise en ‘uvre, avec un rapport déposé le 15 octobre 2021, pour faire les comptes entre les parties sur la question de l’achèvement des travaux, raison pour laquelle la SCI EHAD du Cholet retient encore le solde du prix de vente,

– la société Axa France IARD a reconnu dans ses écritures de première instance la caducité du protocole d’accord du 19 avril 2017.

Sur ce,

L’article L624-2 du code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »

Les documents versés aux débats à savoir le protocole d’accord du 19 avril 2017 ainsi que l’ordonnance du Président du Tribunal de XXX In
stance de Paris du 22 décembre 2017 démontrent que la société Axa France IARD a été contrainte d’intervenir au titre de la garantie contractuelle financière d’achèvement des travaux accordée à l’intimée, en raison de la défaillance des société AMG Participations/ Art de construire sur le chantier de la SCI EHPAD Cholet.

La lecture du protocole, notamment l’article 1, permet d’établir que la société AMG Participations est partie au protocole, peu important le nom commercial et les différentes sociétés constituées dans le cadre du chantier, mais aussi d’établir que la société AMG Participations sera redevable des sommes avancées par la société Axa France IARD pour son compte, avec la fixation des modalités de remboursement.

L’article 1 de ce protocole indique en outre que la société AMG Participations a constitué la SCCV Bon Pasteur 1 dans le cadre de l’opération de construction.

Cet article précise également les garanties financières, nantissements ou hypothèques que la société AMG Participations et les sociétés du groupe Art de Construire devaient mettre en ‘uvre pour garantir les sommes dues à l’appelante.

Enfin, il est relevé que la société AMG Participations a signé le protocole du 19 avril 2017.

Il est erroné de prétendre que la société Axa XXX IARD ne dispose d’aucune créance alors même qu’elle était engagée contractuellement au plan financier, en cas de défaillance de la société intimée, pour fournir les sommes nécessaires à l’achèvement du chantier engagé au profit de la SCI EHPAD Cholet. Cette garantie avait uniquement pour objet le financement des travaux restant à exécuter jusqu’à la réception et ne relevait pas d’une assurance de type dommages-ouvrages, ce qui mènent à exclure les opérations d’expertise réalisées postérieurement à la réception du chantier concernant les réserves sur l’immeuble livré du débat, et à exclure toute conséquence de ces opérations sur la valer juridique du protocole ou sa force exécutoire.

Il est noté que dans l’article
1 du protocole du 19 avril 2017, la société AMG Participations bénéficiait d’emblée d’un délai de paiement d’une année.

Enfin, renvoi était fait pour l’ensemble des parties au détail des sommes versées dans le cadre du suivi du chantier réalisé par Auditec Bat afin de déterminer les sommes dues par chaque entreprise, et notamment par la société AMG Participations, au titre des différentes sociétés qu’elle avait créées, dont la SCCV Bon Pasteur 1.

C’est à tort que la société AMG Participations prétend ne pas être concernée par le protocole alors qu’elle en est signataire et a pris des engagements clairs.

En outre, elle ne peut nier que la société Axa France IARD bénéficie d’un titre exécutoire puisque la force exécutoire a été conférée au protocole du 19 avril 2017 par ordonnance du Président du Tribunal de XXX Instance de Paris du 22 décembre 2017.

Les intimées prétendent que la société Axa France IARD a fait état de la caducité du protocole transactionnel dans le cadre de l’instance ouverte au fond, instance qui à leur sens démontre un acquiescement de l’appelante à la décision du juge-commissaire.

Toutefois, il est relevé que la société Axa France IARD a seulement entendu garantir ses droits en saisissant le juge du fond dans l’attente de la décision de la cour d’appel, et qu’en outre, la caducité évoquée par l’appelante ne concerne pas la valeur du protocole transactionnel mais porte sur des délais de paiement accordés postérieurement au protocole à la société AMG Participations pour s’acquitter des sommes dues.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appert que la société Axa France IARD dispose d’une créance certaine, liquide, exigible et dénuée de toute contestation sérieuse quant à son existence ou son quantum.

Dès lors, il convient d’infirmer dans sa totalité la décision déférée, et statuant à nouveau d’ordonner l’inscription au passif de la société AMG Participations, la créance de la société XXX IARD pour la somme de 769.059,48 euros.

Sur les demandes accessoires

La société AMG Participations et la Selarl [R] [W] échouant en leurs prétentions, elle seront condamnées à supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure.

L’équité commande d’accorder à la société Axa France IARD une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La somme de 2.500 euros lui sera octroyée à ce titre, et sera inscrite au passif de la société AMG Participations, seule condamnée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Ordonne l’inscription au passif de la SA AMG Participations de la créance de la société XXX IARD pour la somme de 769.059,48 euros,

Condamne la SA AMG Participations et la Selarl [R] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de la procédure,

Octroie à la SA XXX Iard la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’inscription de cette somme au passif de la XXX.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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