Cour d’appel de Besançon, le 2 avril 2025, n°24/00693

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Cour d’appel de Besançon, le 2 avril 2025, n°24/00693

L’affaire concerne un litige entre Mme [G] [Z] et M. [W] [K] relatif à des loyers impayés et des dégradations locatives.

La cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 7 novembre 2023, déclarant l’opposition de M. [K] recevable et rejetant la demande de paiement de Mme [Z] au titre des dégradations locatives. Mme [Z] est condamnée aux dépens d’appel.

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Commentaire d’arrêt1°) Le sens de la décision

La décision rendue par la Cour d’appel de Besançon, en date du 2 avril 2025, concerne un litige relatif à des baux d’habitation et à la demande de paiement de loyers impayés. La Cour confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon qui avait déclaré l’opposition de M. [K] recevable et annulé l’ordonnance d’injonction de payer à son égard. Ce faisant, la Cour a jugé que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été faite à personne, ce qui a permis à M. [K] de former opposition sans que le délai ne commence à courir. De plus, la Cour a rejeté la demande de Mme [Z] concernant les dégradations locatives, considérant qu’elle n’avait pas prouvé l’existence de celles-ci.

Le sens de cette décision est clair : elle illustre la protection accordée aux débiteurs en matière d’opposition à une injonction de payer et rappelle l’importance des règles de procédure civile concernant la signification des actes. La décision est également révélatrice de l’exigence de preuve qui incombe au bailleur en cas de dégradations locatives.

2°) La valeur de la décision

La valeur de cette décision est à la fois positive et critique. D’un côté, elle souligne la nécessité d’une procédure rigoureuse dans le cadre des litiges relatifs aux baux d’habitation, garantissant ainsi les droits des parties, notamment ceux des débiteurs. En confirmant que l’opposition de M. [K] était recevable, la Cour préserve le principe selon lequel nul ne peut être condamné sans avoir été dûment informé des procédures à son encontre.

Cependant, la décision peut également être critiquée pour son impact sur les bailleurs. En exigeant une preuve rigoureuse des dégradations locatives, la Cour pourrait rendre plus difficile pour les propriétaires de récupérer des sommes dues, ce qui pourrait dissuader certains de louer leurs biens. De plus, la décision met en lumière le besoin d’une meilleure clarification des responsabilités entre locataires et bailleurs, notamment en ce qui concerne l’établissement des états des lieux.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision est significative à plusieurs niveaux. XXX le plan du droit positif, elle réaffirme l’importance des règles de la procédure civile concernant l’opposition à une injonction de payer, consolidant ainsi la jurisprudence existante. De plus, cette décision rappelle aux bailleurs qu’ils doivent être diligents dans la signification des actes et dans la fourniture de preuves en cas de litige XXX les dégradations locatives.

En ce qui concerne les implications futures, cette décision pourrait influencer d’autres cours d’appel à adopter une approche similaire en matière de preuve et de procédure, renforçant ainsi la protection des droits des débiteurs dans des cas analogues. Enfin, la portée de l’arrêt pourrait également inciter les législateurs à envisager des réformes pour clarifier davantage les obligations des parties dans les contrats de bail, afin d’éviter des abus et de garantir une meilleure équité dans les relations locatives.

Texte intégral de la décision

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00693 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQW

COUR D’APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 – RG N°1121000542 – XXX, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DE LA COUR :

M. XXX, Président de chambre.

XXX et Anne-XXX Willm, Conseillers.

Greffier : Mme XXX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. XXX, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

– XXX et Anne-XXX Willm, conseillers.

L’affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [G] [D] née [Z]

née le 17 Septembre 1945 à [Localité 6] (ALGÉRIE) ([Localité 6]), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]

XXX par Me XXX, avocat au barreau de XXX

ET :

INTIMÉ

Monsieur [W] [K]

né le 28 Décembre 1981 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2] (CH)

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 01 août 2024

ARRÊT :

– DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. XXX, président de chambre et par Mme XXX,
greffier lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par acte du 18 janvier 2016, Mme [G] [Z] veuve [D] a donné à bail à Mme [E] [P] une maison d’habitation sise à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 700 euros et avec le cautionnement de M. [W] [K].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2019, Mme [P] a donné son congé avec effet au 31 octobre 2019.

Le 11 janvier 2021, Mme [Z] a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [P] et M. [K] pour notamment, les sommes de 2 290 euros au titre des loyers impayés et 2 749,60 euros au titre des frais de remise en état.

Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a enjoint à Mme [P] et M. [K] de verser à Mme [Z] la somme de 2 290 euros au titre des loyers et charges et celle de 2 749,60 euros au titre des frais de remise en état.

L’ordonnance a été signifiée le 17 février 2021 à étude pour M. [K].

Le 4 juin 2021, une signification d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée à M. [K] à étude.

Par courrier arrivé au tribunal judiciaire de Besançon le 22 juillet 2021 et établi le 19 juillet, M. [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.

XXX temps, par jugement du 7 avril 2022, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] a été prononcé. Mme [Z] s’est alors désistée de ses demandes à l’égard de cette dernière.

Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :

– déclaré l’opposition de M. [K] recevable et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer à son égard,

– constaté que Mme [P] n’a pas formé opposition à l’injonction de payer,

Statuant à nouveau :

– constaté le désistement en date du 15 novembre 2022 de Mme [Z] de ses demandes à l’égard de Mme [P] au regard du jugement de surendettement,

– condamné M. [K], en sa qualité de caution, à
verser à Mme [Z] la somme de 2 290 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2020,

– dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

– rejeté la demande en paiement de Mme [Z] au titre des dégradations locatives,

– condamné M. [K], à verser à Mme [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [K] aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais afférents à la procédure d’injonction de payer ainsi que des sommations de payer des 12 novembre 2020 et 22 octobre 2020,

– rejeté les demandes de M. [K] pour le surplus,

– rejeté les demandes de Mme [Z] pour le surplus.

Le tribunal a notamment considéré que :

– l’opposition de M. [K] était recevable au regard de l’article 1416 du code civil tandis que Mme [P] n’avait pas formé opposition.

– eu égard aux sommes versées par la locataire et par la CAF à la bailleresse, vu la déduction du dépôt de garantie à hauteur de 700 euros et vu par ailleurs le contrat de bail et le cautionnement de M. [K], la créance de loyers était justifiée à hauteur de 2 290 euros et incombait à M. [K] en sa qualité de caution.

– en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, dans la mesure où l’état de sortie a été établi par la bailleresse sans la locataire et sans commissaire de justice, le logement sera présumé avoir été rendu en bon état par la locataire si bien qu’aucun frais de remise en état ne pouvait lui être demandé.

-oOo-

Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [Z] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :

– déclaré l’opposition de M. [K] recevable et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer à son égard,

– rejeté la demande en paiement de Mme [Z] au titre des dégradations locatives,

– condamné M. [K], à verser à Mme [Z] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières
conclusions transmises le 18 juillet 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1416 du code de procédure civile, 3-2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1731 et 1732 du code civil,

– Déclarer son appel recevable et bien fondé,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

condamné M. [K], en sa qualité de caution, à verser à Mme [Z] la somme de 2 290 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2020,

dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

condamné M. [K] aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais afférents à la procédure d’injonction de payer ainsi que des sommations de payer des 12 novembre 2020 et 22 octobre 2020,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition de M. [K] recevable et mis à néant l’injonction de payer,

Statuant à nouveau, condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 749,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a limité les montant des frais irrépétibles à la somme de 500 euros et condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros,

– Complémentairement, condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens qui comprendront l’intégralité des frais afférents à la procédure d’injonction de payer ainsi que des sommations de payer des 12 novembre 2020 et 22 octobre 2020, et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me XXX.

-oOo-

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Mme [Z] à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été
signifiées à étude à M. [K] le 1er août 2024.

M. [K] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.

SUR CE, LA COUR

I. Sur l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer de M. [K]

Le jugement déféré a déclaré l’opposition de M. [K] recevable et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer. Mme [Z] demande l’infirmation de ce chef de dispositif et la condamnation de M. [K] aux sommes couvertes par l’injonction de payer et pour laquelle elle n’a pas obtenu satisfaction en première instance, à savoir 2 749,60 euros.

Dans cette perspective, elle rappelle que l’opposition a été jugée recevable car M. [K] n’aurait pas été touché par la signification, habitant en Suisse et non à [Localité 3]. Elle précise que la domiciliation de M. [K] à [Localité 3] ressortait de nombreux éléments tandis que la domiciliation à [Localité 4] de M. [K] ne ressortirait que d’un accord parental de M. [K].

Réponse de la cour :

Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

La cour relève que :

– Par ordonnance du 25 janvier 2021, Mme [P] et M. [K] ont été solidairement condamnés à verser à Mme [Z] la somme de 2 290 euros en principal et 2 749,60 euros au titre des frais de remise en état. L’ordonnance a été signifiée le 17 février 2021 à étude pour M. [K].

– Le 4 juin 2021, une signification d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à M. [K], à nouveau, à étude.

– il n’est justifié d’aucun acte signifié à personne ou de mesure d’exécution ayant pour effet de rendre
indisponibles en tout ou partie les biens de M. [K].

– Par courrier arrivé au tribunal judiciaire de Besançon le 22 juillet 2021 et établi le 19 juillet, M. [K] a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2021.

La cour observe que les moyens tirés de la réalité du domicile de M. [K] sont inopérants. La cour constate que le délai pour former opposition n’avait pas commencé à courir en l’absence de signification à personne et de mesure d’exécution et que, par conséquent, l’opposition de M. [K] était recevable.

Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’opposition de M. [K] recevable et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.

II. Sur les réparations locatives

Le jugement déféré a rejeté la demande en paiement de Mme [Z] au titre des dégradations locatives. L’appelante demande l’infirmation de ce chef de dispositif et sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2 749,60 euros au titre des réparations locatives avec intérêts à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts.

XXX cette perspective, l’appelante rappXXX que Mme [P] a fait obstacle à la régularisation d’un état des lieux de sortie au 31 décembre 2019 et que cXXX-ci s’est bornée à indiquer qu’XXX ne pouvait se déplacer pour procéder à l’état des lieux. Mme [Z] soutient que son ancienne locataire n’a pas fait connaître sa nouvXXX adresse, empêchant le contradictoire de l’état des lieux même avec un huissier de justice. XXX précise que Mme [P] a déposé les clés XXX une poste à seulement 6,7km de la maison objet du bail et aurait donc pu s’y rendre.

Réponse de la cour :

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

En application de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en sa version applicable, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.

L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

La cour relève qu’il ne s’agit pas en l’espèce, contrairement à ce que soutient la bailleresse d’appliquer au profit de la locataire la présomption de l’article 1731 du code civil.

En application des dispositions susvisées, il appartient au bailleur qui se prétend créancier d’une créance de réparation locative de prouver l’existence de dégradations locatives. Dans cette perspective, il appartient au bailleur de faire procéder à un état des lieux, soit de manière amiable, soit
avec le concours d’un huissier de justice.

En l’espèce, la bailleresse allègue de dégradations locatives à travers un état des lieux de sortie qu’elle a dressé elle-même, en l’absence de tiers et de manière non contradictoire. La cour observe au demeurant que cet état des lieux n’est ni daté ni signé, y compris par la bailleresse elle-même.

Le fait que la locataire ait fait obstacle à la tenue d’un état des lieux contradictoire amiable en refusant de se présenter est indifférent alors que les dispositions susvisées prévoient expréssement qu’en tel cas, il appartient au bailleur de procéder à un état des lieux avec le concours d’un huissier, ce qui ne lui était pas impossible.

Le fait que cet état des lieux strictement unilatéral serait corroboré par des pièces complémentaires est indifférent et ne permet pas de pallier la violation des dispositions précitées. Au demeurant, aucun élément ne permet de rattacher les photographies invoquées au soutien de cet état des lieux à la maison objet du bail et à la période postérieure à la sortie des lieux (fin 2019). Mme [Z] produit une copie d’écran partielle montrant l’horodatage de fichiers jpeg mais, outre que certains des fichiers ont été générés en octobre 2020 et en mars 2023, soit largement après la sortie des lieux de la locataire, rien ne permet de rattacher les photos produites à ces données d’horodatage.

Par conséquent, à défaut pour Mme [Z] de démontrer l’existence de dégradations locatives et leur imputabilité à Mme [P], la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de M. [K].

II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Eu égard aux faits ayant présidé à la saisine de la juridiction, aux demandes des parties et à l’issue du litige à hauteur de cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et à verser à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Z],
qui succombe à hauteur de l’appel qu’elle a initié, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [G] [Z] veuve [D] aux dépens d’appel ;

DEBOUTE Mme [G] [Z] veuve [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. XXX, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme XXX , greffier.

Le greffier Le président

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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