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Cour d’appel de Aix-en-Provence, le 2 avril 2025, n°23/10667
Le litige oppose Monsieur [R] [Y] à Madame [S] [T] épouse [U] concernant le paiement d’indemnités d’occupation suite à l’occupation d’un logement de fonction après la rupture de son contrat de travail.
La cour confirme en partie le jugement du tribunal de proximité de XXX, condamnant Monsieur [Y] à verser à Madame [U] des indemnités d’occupation. Cependant, elle infirme la demande de Madame [U] pour des pertes locatives de 85.000 euros et rejette les demandes de Monsieur [Y] pour dommages et intérêts.
Article rédigé par l’IA
Commentaire d’arrêt juridique1°) Le sens de la décision
La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 avril 2025 traite d’un litige relatif à l’occupation d’un logement par un ancien employé, M. [Y], suite à la résiliation de son contrat de travail. La Cour confirme la décision de première instance, condamnant M. [Y] à verser une indemnité d’occupation, mais rejette la demande de Mme [U], l’employeuse, d’augmenter cette indemnité à un montant plus élevé. Le sens de cette décision réside dans la reconnaissance que l’ancien locataire, bien que s’étant maintenu dans le logement après la rupture de son contrat, ne doit pas être indûment pénalisé par des demandes d’indemnités excessives, surtout en l’absence de preuves solides de pertes locatives. La décision s’inscrit dans une interprétation stricte des obligations du locataire et des droits du bailleur, tout en mettant en avant le besoin de preuve dans les réclamations de pertes locatives.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est appréciable, car elle semble équilibrer les droits des parties tout en veillant à ce que les demandes d’indemnisation soient justifiées. En confirmant le jugement de première instance, la Cour démontre une cohérence dans l’application des principes juridiques en matière de baux d’habitation et d’indemnités d’occupation. Toutefois, on peut critiquer la décision pour son manque de clarté sur la nécessité d’une preuve tangible des pertes locatives. La décision pourrait être perçue comme insuffisante pour dissuader les comportements d’occupation sans droit, si les propriétaires ne peuvent pas prouver leurs pertes. De plus, l’approche de la Cour semble minimiser les effets de l’occupation illégale sur la capacité de Mme [U] à louer son bien, ce qui peut poser des questions sur l’équité de la décision.
3°) La portée de la décision
La portée de cette décision est significative dans le contexte des litiges relatifs aux baux d’habitation, car elle établit un précédent quant à la nécessité de prouver les pertes locatives lors de la demande d’indemnités. En clarifiant que l’absence de preuve solide peut conduire au rejet des demandes d’indemnisation excessives, la Cour contribue à la sécurité juridique des relations locatives. Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à protéger les droits des locataires tout en rappelant aux bailleurs l’importance de la preuve dans leurs réclamations. Par ailleurs, elle pourrait influencer de futures décisions en matière de litiges similaires, en incitant les bailleurs à documenter rigoureusement leurs pertes pour soutenir leurs demandes. Enfin, cette décision pourrait également avoir des répercussions sur d’autres domaines du droit, notamment en matière de droit du travail, en soulignant l’importance de respecter les obligations contractuelles lors de la cessation d’une relation de travail.
Texte intégral de la décision
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 089
N° RG 23/10667
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYHK
[R] [Y]
C/
[S] [T] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me XXX
Me XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000623.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 4] (53), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me XXX, avocat au barreau de XXX
INTIMÉE
Madame [S] [T] épouse [U]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me XXX, membre de la SELARL LX XXX EN XXX, avocat au barreau d’XXX-EN-XXX, ayant pour avocat plaidant Me XXX, membre de la SCP XXX – XXX, avocat au barreau de XXX
––––
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 XXX 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame XXX-XXX, XXX, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur XXX, Président
Madame XXX-XXX, XXX
Monsieur XXX, XXX
Greffier lors des débats : Madame XXX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 XXX 2025, signé par Madame XXX-XXX, XXX pour le président empêché et Madame XXX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 avril 2021 avec prise d’effet au 1er mai 2021, M. [B] [T], agissant pour le compte de Mme [S] [U] née [T], a engagé M.
[R] [Y] pour un contrat à durée indéterminée en qualité de jardinier et d’« homme d’entretien », moyennant un salaire net de 500 euros pour 88 heures de travail mensuelles.
Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Y] a bénéficié, en tant qu’avantage en nature accessoire, d’un logement de fonction sis [Adresse 3] à [Localité 6] (83), mis à sa disposition par son employeur, dont le bénéfice devait cesser en cas de rupture du contrat de travail, dans les 30 jours suivant la décision de rupture.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [Y] a été informé de la décision de son employeur de ne pas donner suite à son engagement après le 31 octobre 2021, terme de la période d’essai renouvelée, ainsi que de son devoir de quitter le logement dans les conditions prévues au contrat, rupture que M. [Y] a contesté par courriel du 29 octobre 2021.
M. [Y] s’étant maintenu dans les lieux, en dépit de la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée le 20 décembre 2021, Mme [U] l’a fait assigner par exploits de commissaire de justice des 15 février et 17 mars 2022 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, en paiement et expulsion.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé a :
constaté que M. [Y] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 6] depuis le 1er décembre 2021 ;
ordonné à M. [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux querellés dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut de départ de M. [Y] et de tous occupants de son chef dans le délai accordé, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique si nécessaire ;
débouté Mme [U] de sa demande d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
débouté M. [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
condamné M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 320 euros par mois à compter du 1er décembre 2021 ;
condamné M. [Y] au paiement de la somme de 830 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration du 1er juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle la provision à valoir sur les indemnités d’occupation est due, arrêtée au 07 septembre 2022, et en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande de délais de paiement, pour lui accorder 24 mois de délai.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, Mme [U] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité de FREJUS aux fins de :
fixer l’indemnité d’occupation que devra M. [Y] à compter du 1er décembre 2021 à un montant de 2.100 euros par mois ;
condamner M. [Y] à titre de dommages et intérêts de ne pas avoir déféré à l’ordonnance d’expulsion à la somme de 85.000 euros de pertes locatives subies par la propriétaire qui n’a pu louer son bien pour l’année 2022 ;
condamner M. [Y] à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance dû à la présence d’un chien féroce et pour les dégradations de caméras à la somme de 10.000 euros ;
juger que son expulsion se fera sous astreinte de 500 euros par jour de retard devant courir au jour du prononcé du jugement ;
condamner M. [Y] à payer à Mme [U] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire qui est compatible avec l’affaire vu l’urgence.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le tribunal de proximité de FREJUS a :
condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes locatives occasionnées par l’occupation sans droit ni titre du défendeur pour la période du 1er décembre 2021 au 07
septembre 2022 ;
condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
condamné le défendeur aux entiers dépens de la procédure.
Sur le caractère d’occupant sans droit ni titre et l’indemnité d’occupation, le premier juge a considéré que l’expulsion du logement de fonction avait été ordonnée par le juge des contentieux de la protection de FREJUS et que le fait que la rupture du contrat de travail de M. [Y] fasse l’objet d’un recours toujours pendant devant le conseil de prud’hommes de FREJUS était sans incidence sur la présente procédure ; et a considéré que la demande visant à fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 2.100 euros n’était pas fondée.
XXX les dommages et intérêts, le premier juge a décidé que la valeur locative du bien était comprise entre 900 et 1.000 euros hors charges et a ainsi retenu la somme de 1.000 euros incluant les charges pour condamner M. [Y] au titre de la perte locative.
XXX le trouble de jouissance, le premier juge a considéré que le seul fait que le chien de M. [Y] ait aboyé pendant plusieurs heures une seule journée était insuffisant à caractériser ce trouble ; de même que la dégradation des caméras n’était pas caractérisée.
Le premier juge a également rejeté la demande de M. [Y] pour son préjudice moral et financier considérant que les procédures engagées à son encontre par Mme [U] avait pour origine son occupation sans droit ni titre du bien de la demanderesse.
Suivant déclaration du 08 août 2023, M. [Y] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a débouté la demanderesse pour le surplus de ses prétentions.
Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se
référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de FREJUS du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes locatives occasionnées par l’occupation sans droit ni titre du défendeur pour la période du 1er décembre 2021 au 07 septembre 2022 ;
condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
accorder à M. [Y] les délais de paiement les plus larges ;
condamner Mme [U] à la somme de 6.000 euros à titre de justes dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis ;
débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [U] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamné M. [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
décharger M. [Y] des condamnations prononcées contre lui ;
débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
débouter Mme [U] de son appel incident ;
condamner Mme [U] à payer à M. [Y] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financier et moral subis, et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ;
confirmer la décision déférée pour le surplus ;
Subsidiairement, si des sommes restaient à la charge de M. [Y],
accorder à M. [Y] les délais de paiement les plus larges en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
En toute hypothèse,
condamner Mme [U] à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [U] en tous les dépens, lesquels pourront être
recouvrés directement par Maître XXX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [Y] fait valoir que le logement objet du litige est un garage transformé en logement, qui n’a jamais été destiné à être loué.
Il fait valoir que la décision déférée est contraire à l’indemnité d’occupation du logement qui a été fixée à la somme de 320 euros par mois, et que le tribunal ne pouvait donc pas faire droit à une demande de perte locative dès lors qu’une indemnité d’occupation avait déjà été fixée.
Il fait valoir que le logement qu’il occupait avait une entrée indépendante de la maison, qui aurait donc pu être louée malgré sa présence dans le logement de fonction.
Il fait valoir que Mme [U] ne lui a laissé qu’un délai de préavis d’un mois au lieu de trois pour quitter le logement ; que sa demande de droit au logement opposable déposée le 19 janvier 2022 a été rejetée au motif qu’il n’était pas justifié de la procédure judiciaire d’expulsion ; que c’est à la suite de l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 que sa nouvelle demande de droit au logement opposable a reçu une décision favorable ; et que Mme [U] et sa famille n’attendant pas les décisions de justice ont usé de man’uvres d’intimidation, d’humiliation et de leur position financière pour le contraindre à partir.
Il fait valoir sur sa demande en délais de paiement, qu’il perçoit un revenu moyen net de 1.750 euros par mois et que ses charges fixes courantes sont d’environ 1.179,50 euros.
Il fait valoir que le bien ayant été libéré le 03 septembre 2022, la demande en fixation d’une indemnité d’occupation multipliée par 6 par rapport à celle fixée par l’ordonnance de référé, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par Mme [U], n’est pas justifiée ; que le conseil de prud’hommes de FREJUS a rendu sa décision le 20 février 2024 déclarant le licenciement de M. [Y] injustifié ; qu’ainsi ce dernier aurait dû rester dans le logement de fonction.
Aux termes
des conclusions formant appel incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme [U] demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes locatives occasionnées par l’occupation sans droit ni titre du défendeur pour la période du 1er décembre 2021 au 07 septembre 2022 ;
débouté Mme [U] du surplus de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 85.000 euros au titre des pertes locatives subies par elle pour la non-location du bien pour l’année 2022 et la saison estivale 2022 ;
fixer l’indemnité d’occupation que devra M. [Y] à compter du 1er décembre 2021 d’un montant de 2.100 euros par mois jusqu’au mois de septembre 2022 inclus ;
Subsidiairement, si la cour n’admettait pas l’appel incident de Mme [U],
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de proximité de FREJUS ;
débouter M. [Y] de sa demande de délai de paiement ;
En tout état de cause,
débouter M. [Y] de tous ses chefs de demandes ;
condamner M. [Y] à verser à Mme [U] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître XXX, membre de la SELARL LX XXX EN XXX, Avocats associés, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, Mme [U] fait valoir qu’il est indéniable que M. [Y] a bien occupé le bien durant tout l’été 2022 empêchant ainsi sa location ; qu’il est été versé aux débats le décompte de la société de gestion de la résidence de tourisme pour 2021 qui montre un revenu brut de 135.000 euros et un revenu net après frais de gestion de 85.000 euros ; et que le maintien dans les lieux de M. [Y] l’a empêchée de percevoir ce bénéfice.
Elle fait valoir que M. [Y] a voulu se
maintenir dans les lieux à ses risques et périls ; que s’il est parti c’est bien parce qu’il a été expulsé ; et qu’on ne voit pas où serait les man’uvres d’intimidation et d’humiliations pour contraindre M. [Y] à partir.
Elle fait valoir qu’elle avait versé aux débats l’évaluation de l’agence immobilière EMILE GARCIN qui indique bien que la valeur locative du bien était fixée à une somme de 1.050 euros, ce qui était réclamé ; et que bien que la fiche de paie ait évalué le bien en avantage et en nature à la somme de 320 euros par mois, il ne faut pas confondre évaluation d’un bien avec avantage en nature et valeur locative réelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, Mme [U] ne forme pas d’appel incident sur sa demande tendant à voir M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, dont elle a été déboutée par le premier juge ;
Qu’elle ne forme pas non plus d’appel incident sur sa demande d’expulsion sous astreinte dont elle a également été déboutée par le premier juge ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance contradictoire rendue le 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de FREJUS a constaté que M. [Y] était occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à Gassin depuis le 1er décembre 2021 et a condamné ce dernier à une provision à valoir sur l’indemnité
d’occupation de 320 euros par mois à compter du 1er décembre 2021 ;
Qu’il a relevé, pour fonder sa décision, des distorsions entre les montants communiqués par les parties et le fait que la somme de 320 euros était mentionnée à titre d’avantage accessoire à son contrat de travail sur les bulletins de paie de M. [Y] notamment ;
Que cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en ces dispositions sauf en ce qui concerne la date jusqu’à laquelle la provision à valoir sur les indemnités d’occupation est due, arrêtée au 07 septembre 2022 ;
Qu’en cause d’appel, Mme [U] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à hauteur de 2.100 euros par mois du 1er décembre 2021 au mois de septembre 2022 alors qu’au stade de la procédure en référés, elle sollicitait qu’elle soit fixée à la somme de 1.050 euros ;
Qu’elle produit aux débats à l’appui de sa demande une évaluation de l’agence immobilière EMILE GARCIN qui retient une valeur locative mensuelle de 900 euros hors charges ;
XXX Mme [U] n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande de fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.100 euros ;
XXX le jugement déféré sera donc confirmé ;
Sur la perte locative
Attendu que s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit du fait que le logement est indisponible ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [U] forme une demande en indemnisation de pertes locatives subies du fait que M. [Y], en inexécution de la décision d’expulsion dont il faisait l’objet, a occupé le bien litigieux durant l’année et l’été 2022 empêchant sa location ;
Qu’il n’est pas contesté que M. [Y] a quitté les lieux le 03 septembre 2022 et qu’il a restitué les clés au commissaire de justice instrumentaire le 07 septembre 2022 ;
Que M. [Y] fait valoir sur ce point
que sa présence dans le logement de fonction n’a pas pu empêcher la mise en location de la maison pour laquelle le contrat de travail a été conclu ;
Que les écritures et les pièces versées aux débats permettent difficilement d’affirmer que le logement de fonction est le même que celui destiné à la location ou qu’à l’inverse, il y a deux logements différents, l’un de fonction et l’autre destiné à la location ;
XXX, d’une part, s’il y a un seul et même logement comme il ressort des arguments de Mme [U], il est étonnant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée dont l’avantage consiste en l’occupation dudit logement par le jardinier tel un logement de fonction ;
Que, dans cette hypothèse, l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle M. [Y] a été condamné répond précisément à sa double nature, à savoir compenser les pertes de loyers subies par le bailleur et l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible ;
Que, par conséquent, il n’y a pas lieu de distinguer pertes locatives et indemnité d’occupation ;
Que, d’autre part, s’il y a deux logements différents avec des entrées indépendantes comme il ressort des arguments de M. [Y], Mme [U] ne produit qu’une attestation de la gestionnaire du bien, FINANCIERE MARCEAU, dont il ressort que la location de la Villa GAYANEH en juillet et août 2021 lui a rapporté 85.000 euros ;
XXX, par ailleurs, Mme [U], qui forme une demande à titre de pertes locatives subies pour la non-location du bien pour l’année 2022 ET pour la saison estivale 2022, ne sollicite XXX la somme de 85.000 euros alors XXX celle-ci ne correspondrait qu’aux revenus net de la location du bien pendant les mois de juillet et d’août ;
XXX, de surcroit, Mme [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle a tenté de mettre son bien en location, ni XXX la présence de M. [Y] dans le logement de fonction a empêché la mise en location, ni même XXX le bien n’a effectivement pas été loué ;
Qu’il convient tout de même de
noter que les photos annexées à l’analyse de l’agence AGENCY GROUP en date du 21 avril 2023 pour la location dudit logement et les photos produites par M. [Y] du logement compris dans le contrat de travail dont il bénéficiait, montrent les mêmes lieux ce qui laisse penser qu’il n’y a qu’un seul et unique logement ;
Que, pour autant, pour l’une ou l’autre hypothèse, en l’absence d’éléments univoques et probants, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [U] ;
XXX le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu qu’il n’y a plus lieu d’examiner la demande en délais de paiement de l’appelant ;
Sur les préjudices financier et moral
Attendu que M. [Y] sollicite des dommages et intérêts pour préjudices moral et financier subis du fait de man’uvres d’intimidation et d’humiliation par Mme [U] et sa famille pour le contraindre à partir ;
Attendu que le contrat de travail qui liait les parties mentionne que M. [Y] devait quitter le logement de fonction dans les trente jours suivant la rupture du contrat ;
XXX ce dernier a été informé de la décision de Mme [U] de ne pas donner suite à un engagement après le 31 octobre 2021, date de la fin de la période d’essai renouvelée et de son devoir de quitter le logement dans les conditions prévues au contrat ;
Qu’il avait ainsi jusqu’au 30 novembre 2021 pour libérer les lieux ;
Qu’il s’y est pourtant maintenu jusqu’au 03 septembre 2022 en dépit d’une sommation de quitter les lieux et d’une procédure en référé introduite à son encontre ;
Que sont produites aux débats des photos non-datées de véhicules garés dans ce qui à l’air d’être une propriété privée, M. [Y] arguant du fait que Mme [U] l’empêche soit de garer son véhicule à l’intérieur de la propriété soit d’en sortir ;
Que l’on ne saurait deviner quel véhicule est la propriété de quelle partie ;
Que M. [Y] allègue que ses deux véhicules sont bloqués par la famille de Mme [U] alors que la photo fait apparaître qu’il n’y en a qu’un qui est empêché de sortir ;
Que
sont produites également deux attestations de témoin, l’une d’une gouvernante ayant déjà travaillé pour la famille [T]/[U] et l’autre d’un ami de M. [Y], qui, seules, corroborées par aucun autre élément, ne sauraient fonder la demande de ce dernier ;
Que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de comportements de Mme [U] qui lui auraient causé un dommage duquel résulterait un préjudice moral et un préjudice financier ;
XXX le jugement sera donc confirmé ;
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [U] aux entiers dépens de la procédure, lesquels pourront être recouvrés par Maître XXX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [U] à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023 par le tribunal de proximité de FREJUS, seulement en ce qu’il a :
condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes locatives occasionnées par l’occupation sans droit ni titre du défendeur pour la période du 1er décembre 2021 au 07 septembre 2022 ;
condamné M. [Y]
aux entiers dépens de la procédure ;
CONFIRME pour le surplus du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [S] [U] née [T] de condamnation de M. [R] [Y] à lui verser la somme de 85.000 euros au titre des pertes locatives ;
DEBOUTE par conséquent Mme [S] [U] née [T] de son appel incident ;
REJETTE la demande de M. [R] [Y] de condamnation de Mme [S] [U] née [T] à lui verser la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier ;
REJETTE la demande de M. [R] [Y] de condamnation de Mme [S] [U] née [T] aux frais irrépétibles de première instance ;
REJETTE la demande de Mme [S] [U] née [T] de condamnation de M. [R] [Y] aux frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [U] née [T] à verser à M. [R] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [U] née [T] aux entiers dépens de la procédure, lesquels pourront être recouvrés par Maître XXX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE