Chambre commerciale, Cour de cassation, le 29 avril 2002, n° 98-18.388

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 avril 2002, sous le numéro 98-18.388, porte sur un pourvoi en cassation concernant un litige relatif à un prêt consenti par une institution financière à une société, avec un cautionnement solidaire. L’affaire a été précédemment jugée par une cour d’appel, qui a été saisie d’un recours par le garant à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société emprunteuse.

Le litige se fonde sur la question de la validité du recours en recouvrement exercé par l’institution financière à l’encontre du garant, en raison de la modification des conditions de garantie initialement convenues. Le garant conteste la recevabilité de cette action en soutenant qu’il a été privé de son droit de subrogation dans les garanties, en raison de l’affection de la clause de réserve de propriété à un nouveau prêt accordé à la société cessionnaire.

La Cour de cassation examine plusieurs moyens de contestation soulevés par le garant, notamment la question de la charge de la preuve, la nature des prétentions des parties ainsi que l’appréciation des faits par la cour d’appel. La Cour conclut que la cour d’appel n’a pas méconnu les termes du litige et n’a pas erré en considérant que la valeur des biens faisant l’objet de la clause de réserve de propriété était insuffisante pour couvrir les obligations du garant, justifiant ainsi le rejet de la demande de ce dernier.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la décision de la cour d’appel et condamne le garant aux dépens. Par ailleurs, elle statue sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la rejetant également. Cette décision souligne l’importance de la préservation des droits des créanciers dans le cadre des relations de garantie, tout en affirmant le principe selon lequel le créancier doit prouver que la subrogation dans ses droits ne serait pas effective en cas de modification des garanties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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