Article R946-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R946-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R946-3

Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d’appel et au tribunal de première instance, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 812-16 et de l’article R. 813-4.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent la règle de compétence territoriale de la cour d’appel de façon stricte: si l’appel vise une décision rendue hors de son ressort et qu’aucun texte spécial n’y déroge, l’appel est déclaré irrecevable, souvent d’office, avec dessaisissement de la cour.
Deux ordonnances de la cour d’appel de Paris illustrent ce schéma, retenant l’irrecevabilité dès lors que la juridiction d’origine n’entrait pas dans le ressort parisien.
Si l’article R946-3 transpose cette règle pour l’outre‑mer, la jurisprudence l’applique de la même manière: contrôle formel du ressort, absence de régularisation possible par accord des parties, et sanction immédiate par l’irrecevabilité.


Jurisprudence citant cet article

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