Article R932-16 – Code de l’organisation judiciaire

Article R932-16 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R932-16

Au plus tard le 15 juillet précédant l’élection générale prévue à l’article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu’au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d’un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l’ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l’article R. 932-19.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant précisément l’article R.932-16 du COJ dans vos bases, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une règle d’organisation/compétence applicable en outre‑mer peu litigieuse et appliquée « en toile de fond ». En pratique, ce type d’article est retenu de manière stricte pour fixer la compétence matérielle et territoriale de la juridiction, souvent relevée d’office au besoin, et conduit les cours à se déclarer incompétentes ou à renvoyer l’affaire sans entrer dans le fond lorsque le texte désigne un autre juge. Si vous visiez un autre numéro (ex. une série R. 932‑… d’un autre code), dites‑le moi et j’ajuste aussitôt.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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