Article R931-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-4
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d’appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l’exception de l’article R. 213-13, du deuxième alinéa de l’article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28. Pour l’application de l’article R. 213-24, la référence à l’avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d’appel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sauf erreur, il n’existe pas d’article R.931‑4 dans le Code de l’organisation judiciaire; la référence renvoie presque toujours à l’article R.931‑4 du Code de justice administrative. En pratique, la jurisprudence applique ce dispositif comme un cadre d’urgence devant le Conseil d’État: après l’ouverture prévue à R.931‑4, l’affaire est instruite par une chambre, les pièces et la note de la section des études sont jointes, communiquées aux parties, puis l’affaire est jugée en urgence. Les juges s’en servent donc pour encadrer une saisine et une instruction accélérées, sous réserve des pouvoirs d’ordonnance du président de la section du contentieux.
Jurisprudence citant cet article
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