Article R931-21 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R931-21
Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables dans les cours d’appel et tribunaux de première instance de Nouvelle-Calédonie et des territoires visés au présent chapitre, à l’exception des articles R. 812-8, R. 812-9, du troisième alinéa de l’article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, R. 812-17 et R. 813-4, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. Pour l’application des articles R. 812-1 à R. 812-3, R. 812-6, R. 812-7, R. 812-11, R. 812-16 et R. 813-1, la référence au greffier en chef est remplacée par une référence au greffier en chef de la cour d’appel ou au fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.931-21 dans le Code de l’organisation judiciaire; en pratique, la jurisprudence applique surtout l’article L.141-1 COJ en matière de « délai raisonnable » de jugement, par une appréciation concrète fondée sur la nature et la complexité de l’affaire, le déroulement de la procédure et le comportement des parties.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État, et l’analyse se fait étape par étape, entre chaque acte de procédure.
Ne peuvent pas, via cette action, être remises en cause des décisions juridictionnelles elles‑mêmes, hors voies de recours; en outre, certaines périodes (ex. crise Covid) ne sont pas imputables au service public de la justice.
Des décisions récentes du TJ de Paris illustrent ces critères, tant pour retenir un retard excessif que pour débouter en l’absence de démonstration d’inertie fautive.
Jurisprudence citant cet article
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