Article R931-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R931-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R931-18

Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n’est pas doté d’un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d’appel.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application concrète de l’art. R. 931-18 COJ: les juges l’articulent avec l’exigence d’un « délai raisonnable » et apprécient in concreto chaque étape de la procédure, au regard de la nature et complexité de l’affaire, du déroulement contradictoire et du comportement des parties. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser une faute, et les vacances judiciaires ne sont pas déduites de l’appréciation du délai raisonnable. En pratique, l’analyse se fait étape par étape (demande de fixation, clôture, audience, délibéré) pour mesurer l’éventuel excès et son imputabilité au service public de la justice.


Jurisprudence citant cet article

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