Article R*915-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*915-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*915-3

Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l’accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d’instance sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ; 3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l’article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l’article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ; 4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958. Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d’instance dépositaire du registre du commerce.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions commentant spécifiquement l’article R*915-3 du Code de l’organisation judiciaire, et la référence elle‑même semble peu usitée ou potentiellement mal typographiée. Selon l’usage, lorsque la jurisprudence applique un article “R*…”, elle en précise d’abord le champ (compétence, formation, procédure), puis contrôle la régularité de la décision attaquée au regard des conditions et délais posés par le texte, avec une approche plutôt stricte. Sans le contenu exact de l’article, il est difficile d’illustrer les lignes directrices ou les cas types. Peux‑tu coller le texte de R*915-3 ou préciser la matière concernée pour que je te fasse une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases?


Jurisprudence citant cet article

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