Article R*911-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*911-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*911-4

La saisie conservatoire prévue par l’article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d’instance quel que soit le montant des causes de la saisie.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Il n’existe pas, à ma connaissance, d’article R*911-4 dans le Code de l’organisation judiciaire; vous pensez sans doute au Code de justice administrative (R. 911-4), relatif à l’exécution des décisions par l’astreinte. En pratique, le juge administratif liquide l’astreinte en tenant compte des diligences accomplies et peut en moduler le montant, voire n’en liquider qu’une partie si l’administration a partiellement exécuté, l’astreinte conservant une finalité comminatoire et non indemnisatoire. La jurisprudence rappelle aussi que la liquidation peut être répétée tant que l’inexécution persiste et qu’elle n’a pas vocation à réparer un préjudice distinct, lequel relève, le cas échéant, d’une action indemnitaire séparée.


Jurisprudence citant cet article

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