Article R841-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R841-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R841-1

Ainsi qu’il est dit à l’article R. 13-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le greffe de la juridiction mentionnée à l’article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège. Chaque juge est assisté d’un greffier fonctionnaire ou d’un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas d’empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources ni sur le web accessible, de décisions citant précisément « R. 841-1 » du Code de l’organisation judiciaire. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille ou d’une renumérotation récente de l’article recherché. Pouvez-vous me confirmer la référence exacte (le livre/titre du COJ ou le texte de l’article) ou coller le contenu de l’article visé ? Avec la bonne référence, je vous fais une « nota bene » jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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