Article R822-6-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-6-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-6-2

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s’il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s’il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l’intimité de la vie privée, décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil. Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi. Il peut ordonner toutes mesures d’instruction et faire procéder à toutes auditions. Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s’il a exercé l’action disciplinaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas d’« article R. 822-6-2 » dans le Code de l’organisation judiciaire dans les sources disponibles ici. Il y a peut‑être une coquille ou une confusion avec le CJA (ex. art. R. 822-2) ou avec les dispositions du COJ relatives à la compétence du JEX (ex. L. 213-6). Pouvez‑vous coller le texte exact de l’article visé ou m’autoriser à vérifier sur Légifrance ? Dès que j’ai le bon texte, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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