Article R822-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R822-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R822-5

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s’il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s’il a exercé l’action disciplinaire. Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique. Cette décision est notifiée à l’intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — si vous visez le contentieux du « délai raisonnable » (art. L. 141-1 COJ, souvent confondu dans la pratique): la jurisprudence apprécie concrètement, étape par étape, les délais de la procédure en fonction de la complexité de l’affaire, du comportement des parties et des conditions de déroulement. Elle rappelle que le seul non‑respect d’un délai légal ne suffit pas et écarte les périodes non imputables au service (ex. confinement Covid) ainsi que les critiques visant des choix juridictionnels relevant des voies de recours. Les juges exigent une diligence accrue lorsque les enjeux touchent fortement la vie familiale ou appellent, par nature, une décision rapide. Si vous parliez d’un autre texte « R. 822‑5 », dites‑moi lequel, je l’appliquerai à la jurisprudence visée.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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